Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23/00012
Texte intégral
ARRET N°
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03 Juillet 2024
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N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFSN
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Société FEDERATION ADMR DE LA CORSE DU SUD
C/
[F] [O]
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Décision déférée à la Cour du :
06 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00122
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
FEDERATION ADMR DE LA CORSE DU SUD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François CASALTA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] a été embauché par la Fédération interdépartementale d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de la Corse en qualité d'animateur permanent, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1982.
Il s'est vu ensuite engagé, à effet du 1er janvier 1986, les fonctions de permanent responsable fédéral de la Fédération ADMR de Corse du Sud, créée le 11 décembre 1985.
Selon avenant à effet du 1er janvier 1993, il est devenu directeur de la Fédération ADMR de la Corse du Sud, puis par avenant à effet du 1er juillet 2005, directeur général.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Après convocation adressée le 6 janvier 2012 (avec mise à pied conservatoire) à entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2012 et autorisation de l'inspection du travail (en raison du statut de salarié protégé de Monsieur [O]) du 2 avril 2012, Monsieur [F] [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 avril 2012.
Monsieur [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 20 décembre 2013, de diverses demandes dirigées contre la Fédération ADMR de la Corse du Sud.
Suite à saisine de Monsieur [O], le tribunal administratif de Bastia a annulé, le 17 avril 2014, la décision administrative d'autorisation de licenciement, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2015.
Par courrier adressé à l'employeur le 13 juin 2014, Monsieur [O] a demandé sa réintégration.
Selon courrier en date du 7 octobre 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable à un licenciement fixé au 22 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.
Après autorisation de l'inspection du travail (en raison du statut de salarié protégé de Monsieur [O]) du 13 janvier 2015, Monsieur [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 janvier 2015.
Suite à saisine de Monsieur [O], le tribunal administratif de Bastia, par décision du 7 juillet 2016, a rejeté la requête de Monsieur [O] en annulation de la décision administrative d'autorisation de licenciement, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille par arrêt du 28 septembre 2018, tandis que le Conseil d'Etat a déclaré le pourvoi contre cet arrêt non admis, selon décision du 27 mai 2019.
Selon jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
-condamné la Fédération ADMR de Corse du Sud prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [F] [O] le montant des sommes suivantes:
*137.569,50 euros au titre des préjudices liés à la perte de salaire,
*13.756,95 euros au titre des congés payés afférents,
*36.000 euros au titre de réparation du préjudice moral,
*2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-débouté Monsieur [F] [O] du surplus de ses