Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23/00056
Texte intégral
ARRET N°
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03 Juillet 2024
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N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGOS
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[B] [G]
C/
MADAME [M] [J] [K] EXPLOITANT EN NOM PROPRE FASHION PIZZ'
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Décision déférée à la Cour du :
16 février 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
21/00151
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame [M] [J] [K] exploitante en nom propre à l'enseigne FASHION PIZZ'
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] a été lié à Madame [M] [J] [K], exploitant en nom propre un établissement à l'enseigne Fashion Pizz', en qualité de pizzaiolo polyvalent, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée à effet du 10 février 2014 (avec action de professionnalisation sur la période du 10 février 2014 au 10 février 2015), puis, au terme de l'action de professionnalisation, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à effet du 11 février 2015.
Le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 25 avril 2019.
Suite à saisine de Monsieur [G] reçue le 23 avril 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a, dans son ordonnance du 29 mai 2019:
-constaté que les salaires de Monsieur [B] [G] ne sont toujours pas versés,
-pris acte du paiement de la somme nette de 6.013,30 euros et de la somme nette de 459,68 euros au titre des salaires des mois de mai, juin, juillet et août 2018 ainsi que les salaires de janvier et mars 2019,
-débouté du surplus des demandes et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
-mis les dépens à la charge de Madame [M] [J] [K].
Monsieur [B] [G] a ensuite saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 21 août 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
-dit que la requête formulée par Monsieur [B] [G] ne souffre d'aucune prescription,
-dit que Madame [M] [J] [K], exploitant en nom propre l'entreprise sous l'enseigne Fashion Pizz' n'a pas commis de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle,
-qualifié de démission la rupture du contrat de travail,
-en conséquence, débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
-débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs,
-condamné Monsieur [B] [G] aux entiers dépens,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [B] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que Madame [M] [J] [K], exploitant en nom propre l'entreprise sous l'enseigne Fashion Pizz' n'a pas commis de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, qualifié de démission la rupture du contrat de travail, en conséquence, débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs, condamné Monsieur [B] [G] aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil