Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23/00076
Texte intégral
ARRET N°
----------------------
03 Juillet 2024
----------------------
N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG2J
----------------------
[K] [B]
C/
S.A.R.L. CORSE BIO NATURE
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
25 mai 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ajaccio
21/00139
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [K] [B], majeur placé sous le régime de la curatelle
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. CORSE BIO NATURE
N° SIRET : 809 131 386
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B] a été placé sous le régime de la curatelle simple par décision du juge des tutelles d'Ajaccio du 8 novembre 2018, pour une durée de 60 mois, avec désignation de Madame [U] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Monsieur [K] [B] a été embauché par la S.A.R.L. Corse Bio Nature en qualité de vendeur, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020. Le contrat de travail visait la convention collective nationale des fruits et légumes, épiceries, produits laitiers, comme applicable dans l'entreprise.
La relation de travail s'est poursuivie au delà du 31 août 2020.
Selon écrit du 13 octobre 2020, le salarié a notifié à l'employeur sa décision de démissionner de son emploi.
Monsieur [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 13 octobre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
-débouté Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SARL Corse Bio Nature prise en la personne de son représentant légal,
-dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [K] [B], majeur sous curatelle, a interjeté seul appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [K] [B] a sollicité :
-d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes d'Ajaccio,
en conséquence,
-de requalifier la démission de Monsieur [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à ce titre, condamner la société Corse Bio Nature à lui régler les sommes suivantes selon décompte ci-joint : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9464 euros (six mois de salaire), indemnité compensatrice de congés payés : 946, 40 au titre des congés payés, préavis 788,50 euros, préjudice distinct 5.000 euros, remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'attestation pole emploi modifiée,
-de confirmer le premier en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile de la Société Corse Bio Nature,
-de condamner la Société Corse Bio Nature au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Bio Nature a demandé :
-de confirmer le jugement de première instance,
-de débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes infondées,
-reconventionnellement, d'infirmer le jugement de première [instance] en ce qu'il a débouté la concluant