Chambre Sociale, 21 juin 2024 — 23/00086

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Texte intégral

ARRET N° 24/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 21 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 17 Mai 2024

N° de rôle : N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES4Z

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 15 décembre 2022

code affaire : 80T

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

S.A.S. BIOTRANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me CHARDIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par M. [L] [Y] du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS BIOTRANS, a :

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes

- condamné M. [Y] à payer à la SAS BIOTRAN la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [Y] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 14 avril 2023, aux termes desquelles M. [L] [Y], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- condamner la SAS BIOTRANS à lui payer les sornmes suivantes :

- 1 180,86 euros à titre de rappel de salaires pour les repos compensateurs de nuit

- 118,10 euros au titre des congés payés correspondants

- 4 000 euros a titre de dommages et interêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- condamner la SAS BIOTRANS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS BIOTRANS aux entiers frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 27 juin 2023, aux termes desquelles la SAS BIOTRANS, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement

- constater en conséquence le respect, par la société BIOTRANS, de ses obligations

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [Y] aux entiers dépens ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2024 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée du 25 avril 2016, M. [L] [Y] a été engagé par la SAS BIOTRANS, société de transports, en qualité de chauffeur livreur pour une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1554,62 euros et pour une durée mensuelle de 151,67 heures.

Soutenant relever du statut de travailleur de nuit et ne pas avoir bénéficié des repos compensateurs correspondants, M. [Y] a saisi le 28 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir constater l'exécution déloyale du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le rappel de salaires au titre des repos compensateurs de nuit :

Aux termes l'article L 3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contrepartie au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, le cas échéant sous la forme de compensation salariale.

L'article D 3171-11 du code du travail dispose qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

Au cas présent, M.[Y] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel au titre des repos compensateurs de nuit, alors même qu'il remplissait