Service des Référés, 3 juillet 2024 — 24/00043
Texte intégral
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGZ4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 08 avril 2024
S.A.R.L. CLAUDE ROUSSEL immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 532 939 014, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 18 février 1981 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Cyrielle MARQUILLY MORVAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2024-3451 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle DE GRENOBLE)
DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 03 JUILLET 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15/06/2021, M. [Y] a été embauché en qualité de maçon par la société Claude Roussel suivant contrat à durée indéterminée.
Le 06/05/2022, il a été victime d'un accident de travail et n'a pas repris son activité depuis.
Saisi par M. [Y] le 13/02/2023, le conseil de prud'hommes de Valence a, par jugement du 16/01/2024, condamné la société Roussel Claude à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 9560 euros bruts au titre d'heures supplémentaires non payées ;
- 956 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 7582,49 euros au titre du contingent d'heures supplémentaires ;
- 1000 euros bruts de dommages-intérêts pour non respect du temps de repos et de la durée hebdomadaire maximale ;
- 500 euros bruts de dommages-intérêts pour non inscription auprès d'un service de médecine du travail ;
- 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire concernant le rappel des heures supplémentaires et les congés payés afférents, et le rappel de salaire dû au titre du contingent d'heures supplémentaires.
Par déclaration du 29/01/2024, la société Claude Roussel a relevé appel de cette décision.
Par acte du 08/04/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [Y] demandant dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire la constitution par M. [Y] d'une garantie bancaire à première demande à hauteur du montant des sommes allouées, réclamant enfin 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- en sollicitant devant le premier juge le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [Y], qui incluait l'exécution provisoire, elle a nécessairement formé des observations à ce sujet, ce qui rend sa demande recevable ;
- elle justifie d'un risque de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, à savoir l'incapacité de M. [Y] de rembourser les sommes allouées, en cas de réformation de la décision et la dégradation de sa propre situation financière ;
- le premier juge a mal analysé les décomptes d'heures versés aux débats, et aucune preuve n'est apportée par le salarié concernant les heures supplémentaires qu'il déclare avoir effectuées ;
- le contingent d'heures supplémentaires n'a pas été calculé par année civile ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision.
Dans ses conclusions responsives en défense soutenues oralement à l'audience, M. [Y] conclut à l'irrecevabilité de la demande et au débouté de la société requérante, réclamant en outre 1944 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son conseil indiquant qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si une somme supérieure au montant de celle-ci lui était allouée.
Il réplique que :
- l'exécution provisoire est de droit concernant les salaires et accessoires du salaire dans la limite de neuf mois de salaire, ce qui est le cas ;
- l'employeur n 'a pas fo