CHAMBRE SOCIALE A, 3 juillet 2024 — 21/00891
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/00891 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMLX
[E]
C/
Société POGOTANGO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 14 Janvier 2021
RG : 18/00986
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 03 Juillet 2024
APPELANTE :
[Z] [E]
née le 01 Mai 1975 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société POGOTANGO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MOTTE de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pierre ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
PARTIES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
Association AGS CGEA DE [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Société [V] [G] représentée par Me [J] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POGOTANGO
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MOTTE de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pierre ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [E] (la salariée) a été engagée le 17 septembre 2001 par la société JV communications par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de consultante.
La salariée a occupé le poste d'assistante administrative à compter de la conclusion d'un avenant par les parties, le 1er janvier 2009.
La société JV communications a été rachetée par la société Effi'connect, et son contrat de travail a été transféré à compter du 4 novembre 2015.
La branche d'activité 'marketing multicanal ' de la société Effi'connect a été cédée à la société Pogotango (la société), au sein de laquelle le contrat de travail de Mme [E] a été transféré le 31 janvier 2018, par application de l'article L. 12224-1 du code du travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens de la publicité, la salariée occupait le poste de chargée de relation client.
La société employait habituellement moins de 10 salariés au moment du licenciement.
Le 12 février 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 21 février 2018.
Par courrier du 2 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute lourde.
Le 5 avril 2018, contestant la validité de son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (3 230,70 euros) et congés payés afférents (323,07 euros), des dommages et intérêts pour travail dissimulé (16 034,26 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (15 000 euros), un rappel de salaire au titre de la mise à pied (1 580,65 euros) et congés payés afférents (158,06 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 269,44 euros) et congés payés afférents (526,94 euros), une indemnité de licenciement (8 227,99 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 000 euros) et voir la société Pogotango condamnée à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).
La salariée a modifié ses demandes, portant à 4 285,19 euros le montant de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires (et 428,52 euros les congés payés afférents), à 8 017,14 euros le montant de l'indemnité de licenciement, et ramenant à 7 936,97 euros le montant de l'indemnité de licenciement.
La société Pogotango s'est opposée aux demandes de