CHAMBRE SOCIALE A, 3 juillet 2024 — 21/00941

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/00941 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMPZ

[F] [D]

C/

Société IKOS RA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 21 Janvier 2021

RG : F 18/02165

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRET DU 03 Juillet 2024

APPELANT :

[I] [F] [D]

né le 11 Novembre 1981 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société IKOS RA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Séverine MARTEL du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Raphaël BALJI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Morgane GARCES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [D] (le salarié) a été engagé le 19 novembre 2014 par la société Ikos (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'études.

La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil (SYNTEC) employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le 9 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 19 avril 2018.

Par courrier du 26 avril 2018, le salarié a été licencié pour motifs personnels.

Le 20 juillet 2018, contestant la validité de son licenciement, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (42 300 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (16 485 euros outre

1 648 euros de congés payés afférents), des dommages et intérêts pour non respect des stipulations conventionnelles relatives à la convention de forfait (5 000 euros), une indemnité pour travail dissimulé (16 920 euros), un rappel de salaire à hauteur de

15 420 euros, outre 1 542 euros de congés payés afférents) et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (15 000 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société Ikos a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 juillet 2018.

La société Ikos s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les juges du conseil de prud'hommes se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 28 novembre 2023.

Par jugement du 21 janvier 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de

Lyon a :

dit que la société par actions simplifées Ikos SA n'a commis aucun manquement à l'obligation d`exécution loyale du contrat de travail de M. [F] [D] ;

rejeté la demande formulée par M. [F] [D] tendant à l'annulation de la convention de forfait ;

dit que le licenciement de M. [F] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

débouté M. [F] [D] de l'ensemble des demandes formulées au titre du licenciement et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

débouté M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire ;

rejeté la demande de capitalisation des intérêts et celle tendant à réserver la liquidation de l'astreinte ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

et en conséquence,

rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;

débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;

condamné M. [F] [D] aux dépens de la présente instance.

Selon