CHAMBRE SOCIALE A, 3 juillet 2024 — 21/01113

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/01113 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM4L

[K]

C/

Société VELAN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Janvier 2021

RG : 18/02981

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRET DU 03 Juillet 2024

APPELANT :

[F] [K]

né le 04 Août 1960 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société VELAN

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillere

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Morgane GARCES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Velan ( ci-après La société) exploite une entreprise spécialisée dans la fabrication de robinets et de vannes destinés principalement au marché nucléaire et au marché de la cryogénie.

Elle emploie environ 280 salariés et applique les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie du Rhône.

M. [K] ( ci-après Le salarié), initialement sous contrat avec la société Adareg, a été embauché par la société Velan à compter du 1er juillet 1999 à la faveur de la reprise de la société Adareg, en qualité de monteur qualifié, niveau I, échelon 3, coefficient 215, étant précisé que son ancienneté était reprise au 14 septembre 1995.

M. [K] s'est vu attribuer le coefficient 240 niveau III- échelon 3 à effet du 1e juillet 2005 et percevait, en janvier 2018, une rémunération mensuelle brute de base de 2 243 euros.

Le salarié était par ailleurs titulaire de différents mandats de représentation du personnel :

' 2000-2004 : élu suppléant de la délégation unique du personnel (DUP)

' 2006-2010 : élu titulaire DUP

' 2004-2010 : membre du CHSCT

' 2005 jusqu'au mois d'avril 2019: délégué syndical CGT et représentant syndical CGT au CE

' 2010 jusqu'au mois d'avril 2019 : délégué du personnel titulaire.

Par courrier du 2 octobre 2017, le salarié a, pour la première fois, interrogé la société sur une «'situation de blocage' » de son évolution professionnelle, et a également adressé copie de ce courrier à l'inspection du travail.

Par courrier circonstancié du 9 octobre 2017, la société a contesté la discrimination syndicale alléguée.

Par courrier en réponse du 5 janvier 2018, le salarié a contesté l'analyse de la société et a adressé copie de son courrier à l'inspection du travail.

Parallèlement, par courrier en date du 9 novembre 2017, l'inspecteur du travail a demandé à la société de lui « 'communiquer [son] point de vue' » suite au courrier de M. [K] du 2 octobre 2017.

Par courrier du 29 mars 2018 adressé à la société, l'inspection du travail a procédé à une comparaison de la rémunération du salarié avec celles de ses collègues, dans un panel de treize salariés dont M. [K], et en a déduit que :

- la moyenne des salaires de base actuels (brut, janvier 2018) s'élève à 2 403 euros

(28 838 /12) alors que celui de M. [K] est de 2 243 euros, la différence étant donc de 160 euros;

- M. [K] a donc une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par celles de ces 12 personnes du panel, qui ont été embauchées sur un poste similaire ;

- pourtant, les comparants constituant le panel ne bénéficiaient pas à leur embauche de qualification ou expérience particulières pouvant laisser présager d'une évolution plus rapide ;

- aucun élément objectif ne vient apporter une justification à l'évolution professionnelle moins favorable de M. [K], laquelle est susceptible de résulter de ses mandats de représentants du personnel, ce qui n'est pas conforme à l'article L. 2141-5 du code du travail.

L'inspection du travail a en conséquence invité la société à régulariser rapidement cette situation par une négociation avec le salarié permettant de réparer complètement les préjudices subis sur toute la carrière et de prévenir de telles situations à l'avenir.

En réponse, la société a adressé à l'inspection du travail, le 27 juillet 2018, un courrier