CHAMBRE SOCIALE A, 3 juillet 2024 — 21/01198

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/01198 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNCU

[H]

C/

Société SAFETYKLEEN FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX

du 28 Janvier 2021

RG : F 18/01110

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRET DU 03 Juillet 2024

APPELANT :

[Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SAFETYKLEEN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Morgane GARCES, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Morgane GARCES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [H] a été engagé à compter du 21 septembre 2015 par la société Safety Kleen (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur régional des ventes, moyennant une rémunération annuelle de 65 000 euros outre une rémunération variable pouvant atteindre 25 % de la rémunération annuelle.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 28 juin 2017, il a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, suivant décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône notifiée le 24 août 2018.

Il a été en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2017 (AVP sur lieu de travail, traumatisme psychologique. Est en épuisement au travail.)

Le 12 février 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 22 février.

Par lettre du 28 février 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 16 avril 2018, M. [Y] [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir la société Safety Kleen condamnée à lui verser :

un rappel de maintien de salaire ;

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;

des rappels de salaire sur le bonus annuel pour l'exercice 2016 ;

un rappel de salaire sur le bonus annuel pour l'exercice 2017 ;

des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Safety Kleen a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 avril 2018.

La société Safety Kleen s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

débouté M. [Y] [H] de sa demande de nullité du licenciement ;

requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Safety Kleen à payer à M. [Y] [H] les sommes de :

14 029,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 402,95 euros au titre des congés payés afférents ;

3 748,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

débouté M. [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

débouté M. [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité ;

débouté M. [Y] [H] de sa demande de rappel du maintien de salaire ;

condamné la société à verser 16 250 euros à titre de rappel de salaire au titre du bonus annuel 2017, outre 1 625 euros au titre des congés payés afférents ;

débouté M. [Y] [H] de sa demande de rappel sur bonus annuel sur l'année 2016 ;

condamné la société Safety Kleen à payer à M