CHAMBRE SOCIALE A, 3 juillet 2024 — 21/02423
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02423 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP6T
[B]
C/
Association ORSAC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Février 2021
RG : 18/01860
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
APPELANTE :
[S] [B]
née le 05 Janvier 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ORSAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] (la salariée) a été engagée le 6 octobre 2008 par l'association Orsac (Organisation pour la santé et l'accueil dite 'l'association') par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide soignante, coefficient 351 de la convention collective nationale des établissements privés à but non lucratif.
L'association employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 10 juin 2015, la salariée a été élue en qualité de délégué du personnel suppléante.
Par courrier du 10 février 2016, la salariée a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, notamment en raison de l'incompatibilité de ses horaires avec ses obligations familiales.
La société a refusé d'accéder à sa demande, après échanges de courriers en date des
7 et 15 mars 2016.
En raison de départs anticipés de son poste par la salariée, la société lui a notifié un courrier d'observations le 20 avril 2016. Puis, le 1er juin 2016 elle l'a convoquée à un entretien préalable à sanction, à l'issu duquel elle lui a notifié un avertissement par courrier du
16 juin 2016.
Le 11 juillet 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 19 juillet 2016 et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée à cette occasion.
Les membres du comité d'établissement ont rendu un avis favorable à son licenciement, avec une réserve de notification d'un licenciement pour faute simple, à l'occasion de la réunion extraordinaire du 21 juillet 2017.
L'inspection du travail a accordé son autorisation pour procéder au licenciement de la salariée, par décision du 6 septembre 2016.
Par courrier du 16 septembre 2016, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 4 novembre 2016, la salariée a saisi le tribunal administratif, lequel a annulé la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement, par jugement du 6 mars 2018.
Le 25 juillet 2018, contestant la validité de son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire constater la nullité de son licenciement et voir l'association condamnée à lui verser une indemnité de licenciement (2 859,08 euros), une indemnité compensatrice de préavis (3 525,06 euros), et congés payés afférents
(352,51 euros), une indemnité au titre de la perte des salaires (33 578,49 euros, outre
3 357,85 euros de congés payés afférents), en tout état de cause à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 100,24 euros).
L'association Orsac s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les juges du conseil de prud'hommes se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement du 25 février 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
constaté que le tribunal administratif a, par jugement rendu le 6 mars 2018, annulé la décision d'autorisation de licenciement de Mme [B] en date du 6 septembre 2016, et que cette décision est définitive ;
rejeté la demande formée par Mme [B] au titre de l'indemnisation du préjudice prévue à l'article L.2422-4 du code du travail ;
dit que le licenciement pour faute grave de Mme [B] par l'association Orsac est justifié ;
en conséqu