CHAMBRE SOCIALE A, 3 juillet 2024 — 23/06415
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/06415 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PETM
Société CITYA RICHERD IMMOBILIER
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :
Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE
du 25 Juillet 2023
RG : 23/0003
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
APPELANTE :
Société CITYA RICHERD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
[U] [G]
née le 18 Novembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] (la salariée) a été engagée le 4 novembre 2019 par la société Citya Richerd immobilier (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire copropriétés, statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la démission.
Par courrier du 24 septembre 2021, Mme [G] a présenté sa démission, dont la société a pris acte par courrier du 12 octobre 2021, rappelant à cette occasion l'obligation de respecter l'obligation de non-concurrence inhérente à l'article 13 du contrat de travail.
Le préavis a pris fin le 24 décembre 2021 et une première indemnité mensuelle de non-concurrence a été versée à l'occasion du solde de tout compte.
Le 21 juin 2022, la société a, par la voie de son avocat, fait parvenir un courrier à Mme [G] lui signifiant entre autre qu'elle aurait contrevenu à la clause de non-concurrence en travaillant pour une société concurrente, Orkan management.
Le 31 janvier 2023, la société Citya Richerd immobilier a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en sa formation de référé afin d'enjoindre Mme [G] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l'emploi occupé au sein de la société Orkan management, sous astreinte, et la condamner à verser, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros), une provision sur dommages et intérêts en raison de la violation de la clause de non-concurrence (5 000 euros).
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
débouté la société Citya Richerd Immobilier de l'intégralité des fins, exceptions et prétentions,
donné acte à Mme [G] de son engagement de s'abstenir de toute activité concurrentielle dans le rayon de 30 kilomètres autour de [Localité 2] et pour une durée fixée au 24 décembre 2023,
condamné la société Citya Richerd Immobilier à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
laissé la charge des dépens à la société Citya Richerd immobilier.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 août 2023, la société Citya Richerd immobilier a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de cette ordonnance aux fins d'annulation ou de réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a : DEBOUTE la société Citya Richerd immobilier de l'intégralité des fins, exceptions et prétentions, DONNE ACTE à Mme [G] de son engagement de s'abstenir de toute activité concurrentielle dans le rayon de 30 kilomètres autour de [Localité 2] et pour une durée fixée au 24 décembre 2023, CONDAMNE la société Citya Richerd immobilier à payer Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE la charge des dépens à la société Citya Richerd immobilier.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [G], remises au greffe de la cour le 13 octobre 2023.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 janvier 2024, la société Citya Richerd immobilier demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance ren