CHAMBRE SOCIALE A, 3 juillet 2024 — 23/07143

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/07143 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGH2

[Y]

C/

SociétéENTREPRISE GUY CHALLANCIN

Saisine sur renvoi de la cour de cassation :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 26 Novembre 2018

RG : 16/03637

Arrêt de la Cour d'appel de Lyon section B

du 02 juillet 2021

RG : 18/08885

Arrêt de la cour de Cassation

du 21 juin 2023

Arrêt n°709 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

DEMANDERESSE À LA SAISINE :

[G] [Y]

née le 10 Janvier 1979 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE À LA SAISINE :

Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] (la salariée) a été engagée le 5 juillet 1999 par la société La Mouette Propreté par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service.

Ensuite de la décision du tribunal de commerce du 11 juillet 2013 et de la liquidation judiciaire de la société La Mouette Propreté, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Guy Challancin (la société) à compter du 12 juillet 2013.

La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

A compter du 3 mai 2016, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2016.

A l'issue de la visite de reprise du 1er décembre 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : ' inaptitude en une fois faisant suite à une visite de pré-reprise effectuée le 03/11/2016, conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail (pas de seconde visite prévue).

Tout maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. '

Par courrier du 23 décembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude pour le 5 janvier 2017.

Par lettre recommandée du 18 janvier 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 30 novembre 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins, selon le dernier état de ses écritures de voir la société condamnée à lui verser, au dernier état de ses écritures, des dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité (10 000 euros), un rappel d'indemnité complémentaire pendant son placement en arrêt de travail 1.460,86 euros), et congés payés afférents (146,09 euros), un rappel de salaire (1 162,42 euros), et congés payés afférents (116,24 euros), des dommages-intérêts pour harcèlement moral (20 000 euros), ou subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ou à défaut qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, différentes indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Société Challancin a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 décembre 2016.

La Société Challancin s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit le licenciement de Mme [Y] pour cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Challancin à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

1 162,42 euros au titre d'indemnité pour rappel de salaire ;

116,24 euros au titre des congés payés afférents ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1