Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2024 — 21/02455
Texte intégral
Arrêt n° 24/00278
03 juillet 2024
---------------------
N° RG 21/02455 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTAH
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
07 septembre 2021
F 20/00161
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trois juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS JACOB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [K] [M], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 7 septembre 2021 de la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach qui a statué dans les termes suivants :
' Déclare la demande de Monsieur [R] [U] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la SAS Jacob à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 17 416 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 20 juin 2020 au 31 décembre 2020 ;
Condamne la SAS Jacob à verser une indemnité forfaitaire mensuelle brute de 2 750 € sur justification par Monsieur [U] du droit à l'indemnité de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 19 juin 2021 ;
Condamne la SAS Jacob à verser à Monsieur [U] la somme de 1 741,60 € à titre d'indemnités de congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;
Condamne la SAS Jacob au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SAS Jacob de sa demande de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.'
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 5 octobre 2021 par la société Jacob ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 juin 2022 par la société Jacob qui requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. [U] recevable et bien fondée, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 17 416 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 20 juin 2020 au 31 décembre 2020, en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité mensuelle brute de 2 750 euros sur justification par M. [U] du droit à l'indemnité de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 19 juin 2021 et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 741,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de ce même article et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
statuant à nouveau,
- de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 30 mars 2022 par M. [U] qui sollicite que la cour :
- rejette l'appel ;
- confirme le jugement, sauf en ce qu'il lui a laissé la charge de ses propres 'frais et dépens' ;
- condamne la 'SAS [U]' à lui payer la somme de 32 907,67 euros brut à titre de contrepartie financière à la cause de non-concurrence et la somme de 3 290,76 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
- condamne la société Jacob au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produite