Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2024 — 21/02455

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00278

03 juillet 2024

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N° RG 21/02455 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FTAH

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

07 septembre 2021

F 20/00161

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Trois juillet deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS JACOB prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

M. [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [K] [M], greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire du 7 septembre 2021 de la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach qui a statué dans les termes suivants :

' Déclare la demande de Monsieur [R] [U] recevable et bien fondée ;

En conséquence,

Condamne la SAS Jacob à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 17 416 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 20 juin 2020 au 31 décembre 2020 ;

Condamne la SAS Jacob à verser une indemnité forfaitaire mensuelle brute de 2 750 € sur justification par Monsieur [U] du droit à l'indemnité de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 19 juin 2021 ;

Condamne la SAS Jacob à verser à Monsieur [U] la somme de 1 741,60 € à titre d'indemnités de congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;

Condamne la SAS Jacob au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la SAS Jacob de sa demande de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.'

Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 5 octobre 2021 par la société Jacob ;

Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 juin 2022 par la société Jacob qui requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. [U] recevable et bien fondée, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 17 416 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 20 juin 2020 au 31 décembre 2020, en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité mensuelle brute de 2 750 euros sur justification par M. [U] du droit à l'indemnité de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 19 juin 2021 et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 741,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de ce même article et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;

statuant à nouveau,

- de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées par voie électronique le 30 mars 2022 par M. [U] qui sollicite que la cour :

- rejette l'appel ;

- confirme le jugement, sauf en ce qu'il lui a laissé la charge de ses propres 'frais et dépens' ;

- condamne la 'SAS [U]' à lui payer la somme de 32 907,67 euros brut à titre de contrepartie financière à la cause de non-concurrence et la somme de 3 290,76 euros brut à titre de congés payés y afférents ;

- condamne la société Jacob au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2023 ;

Vu les autres pièces de la procédure et celles produite