Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2024 — 21/02961
Texte intégral
Arrêt n° 24/00285
03 juillet 2024
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N° RG 21/02961 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FULZ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
06 décembre 2021
20/00025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trois juillet deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS BUT INTERNATIONAL exploitant un magasin sis à [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z] a été embauché à compter du 4 avril 1989 par la SAS But International, et a été affecté au dépôt du magasin.
Selon avenant du 1er juin 2012, M. [Z] a été promu en qualité de ''vendeur ménager'' groupe 4 niveau 3, sa rémunération étant alors constituée d'une part fixe de 305 euros et de commissions et primes diverses octroyées en fonction des ventes réalisées.
A compter du 1er avril 2016, M. [Z] a été transféré au service après-vente sans qu'aucun nouvel avenant ne soit signé.
M. [Z] a souffert d'un ''burn out'' au cours de l'année 2017, reconnu comme maladie professionnelle au mois de novembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 3 février 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société But International, prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 16 décembre 2021, M. [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions d'appel n° 2 déposées par voie électronique le 16 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Annuler ou à tout le moins infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville dans toutes ses dispositions ;
Écarter des débats la pièce adverse n°2 et la pièce adverse n°1 (si elles étaient à nouveau produites à hauteur de cour) ;
Condamner la société à payer à M. [J] [Z] :
- 3 771,96 euros brut de rappel de salaire entre le 1er avril 2016 et le 15 septembre 2017, ainsi que 377,19 euros brut de congés payés sur cette somme.
- 1 191,23 euros net du 16 septembre 2017 au 30 mars 2018
Condamner la société à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
- Fiches de paye des mois d'avril 2016 à avril 2018
- Attestation de salaire rectifiée à destination de la CPAM
Ordonner à la société de communiquer à la prévoyance les fiches de paies rectifiées et de procéder aux déclarations liées aux salaires rectifiés.
Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;
Dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande devant le conseil ;
Condamner la société aux frais et dépens d'instance et d'exécution. ».
A l'appui de son appel, M. [Z] soutient que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être annulée alors que deux prétentions n'ont pas été reprises dans sa décision, de sorte que la juridiction prud'homale n'a pas moti