Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2024 — 22/00316
Texte intégral
Arrêt n° 24/00276
03 juillet 2024
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N° RG 22/00316 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVNE
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
14 janvier 2022
21/00125
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trois juillet deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SASU ARCADA prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la suite d'une promesse d'embauche qui lui avait été faite par un écrit de la SASU Arcada du 15 avril 2019, M. [L] [C] a été employé en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 juin 2019 à effet au 1er juin 2019 en qualité de chargé de projets immobiliers statut cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 390, avec application de la convention collective de la promotion immobilière.
Le contrat de travail a fixé la rémunération mensuelle brute de M. [C] à 4'000 euros brut pour 151,67 heures de travail par mois, ainsi qu'une indemnisation mensualisée des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'horaire collectif fixé à 169 heures par mois.
M. [C] n'a perçu dès le début de son embauche qu'un salaire de base de 3 500,09 euros brut correspondant à 151,67 heures, outre 17,33 heures majorées à 25 % (représentant les heures effectuées de 35 heures à 39 heures par semaine) pour un montant de 499,91 euros, soit une rémunération mensuelle brute totale de 4 000 euros pour 164 heures de travail.
Suite aux démarches faites par M. [C] auprès de son employeur concernant la non-conformité de sa rémunération aux dispositions de son contrat de travail relatives au montant de sa rémunération, la société Arcada a le 12 octobre 2019 convoqué M. [C] à un entretien afin de régulariser la situation par la signature d'un avenant à son contrat de travail rectifiant la rémunération conformément aux mentions portées sur les bulletins de paie et aux salaires perçus, en rappelant les conditions fixées par le courrier de promesse d'embauche et en évoquant une erreur matérielle lors de la rédaction du contrat de travail du 3 juin 2019. Par courrier du 22 octobre 2020, la société Arcada a renouvelé sa position en précisant qu'elle entendait procéder à la novation du contrat de travail, et M. [C] a refusé de signer l'avenant qui lui était proposé.
Par lettre en date du 10 décembre 2020, le conseil de M. [C] a demandé le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 10'283,51 euros brut outre les congés payés afférents. La société Arcada a répondu à cette demande par une lettre du 24 décembre 2020 indiquant qu'elle n'entendait pas donner suite à cette demande de rappel de salaire en évoquant les raisons déjà exposées au salarié.
Entretemps, par lettre du 18 décembre 2020, M. [C] a informé la société Arcada de sa démission à effet au 29 janvier 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire conformément aux dispositions du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement a statué comme suit':
«'Dit et juge recevables, mais mal fondées les demandes de M. [L] [C],
Déboute M. [L] [C] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute chacune des parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et partage les dépens.'».
Par déclaration électronique en date du 2 février 2022 M. [C] a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement.
Par ses conclusions d'appel transmises par voie élec