Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2024 — 22/00649
Texte intégral
Arrêt n° 24/00275
03 juillet 2024
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N° RG 22/00649 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWHB
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
21 février 2022
F20/00068
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trois juillet deux mille vingt quatre
APPELANTES :
Association UNEDIC délégation CGEA AGS FAILLITE TRANSNATIONALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SAS KUHN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Me [I] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATOMPRO GMBH
[Adresse 4]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
SAS KUHN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST FAILLITE TRANSNATIONALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] a été embauché à compter du 23 juin 2015 en qualité de monteur par l'entreprise de travail temporaire de droit allemand Atompro GMBH en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 24 juin 2015 jusqu'au 31 décembre 2019 M. [F] a travaillé au sein de la société Kuhn sise à [Localité 10].
La société Atompro GMBH a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2019.
M. [F] a été licencié par le liquidateur, Maître [D], par courrier en date du 28 janvier 2020 à effet au 31 mars 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach d'une demande de requalification en contrat en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Kuhn.
Par requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach d'une demande d'indemnité de fin de contrat à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Atompro GmbH et du CGEA-AGS IDF Ouest Faillite internationale'.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 22 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach dans sa formation de départage a statué comme suit :
«'Requalifie la relation de travail de M. [F] avec la SAS Kuhn en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Kuhn, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 1 209,44 € brut au titre de rappels de salaires
- 2 739,67 € net au titre de l'indemnité de requalification
- 5 479,34 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 547,93 € brut au titre des congés payés y afférents
- 3 082,12 € net au titre de l'indemnité de licenciement
- 10 958,68 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Me [D] es qualité de liquidateur de la société Atompro GMBH
Dit que la loi française s'applique au contrat de travail de M. [R] [F]
Fixe la créance de M. [R] [F] au passif de la société Atompro GMBH à la somme de
14 794,21 €
Déclare la présente décision opposable au CGEA-AGS IDF Ouest et dit qu'il devra sa garantie en paiement de ces sommes
Condamne à ce titre le CGEA-AGS IDF Ouest à paye