Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2024 — 22/00674

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00275

03 juillet 2024

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N° RG 22/00674 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FW13

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

21 février 2022

F20/00068

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Trois juillet deux mille vingt quatre

APPELANTES :

Association UNEDIC délégation CGEA AGS FAILLITE TRANSNATIONALE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SAS KUHN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS :

M. [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Me [X] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATOMPRO GMBH

[Adresse 4]

[Localité 6] (ALLEMAGNE)

SAS KUHN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG

Association UNEDIC délégation CGEA AGS FAILLITE TRANSNATIONALE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [G] a été embauché à compter du 23 juin 2015 en qualité de monteur par l'entreprise de travail temporaire de droit allemand Atompro GMBH en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 24 juin 2015 jusqu'au 31 décembre 2019 M. [G] a travaillé au sein de la société Kuhn sise à [Localité 10].

La société Atompro GMBH a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2019.

M. [G] a été licencié par le liquidateur, Maître [K], par courrier en date du 28 janvier 2020 à effet au 31 mars 2020.

Par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach et d'une demande de requalification en contrat en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Kuhn.

Par requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach d'une demande d'indemnité de fin de contrat à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Atompro GmbH et du CGEA-AGS IDF Ouest Faillite internationale'.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 22 mars 2021.

Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach dans sa formation de départage a statué comme suit :

«'Requalifie la relation de travail de M. [G] avec la SAS Kuhn en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Kuhn, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 1 209,44 € brut au titre de rappels de salaires

- 2 739,67 € net au titre de l'indemnité de requalification

- 5 479,34 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 547,93 € brut au titre des congés payés y afférents

- 3 082,12 € net au titre de l'indemnité de licenciement

- 10 958,68 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Me [K] es qualité de liquidateur de la société Atompro GMBH

Dit que la loi française s'applique au contrat de travail de M. [L] [G]

Fixe la créance de M. [L] [G] au passif de la société Atompro GMBH à la somme de

14 794,21 €

Déclare la présente décision opposable au CGEA-AGS IDF Ouest et dit qu'il devra sa garantie en paiement de ces sommes

Condamne à ce titre le CGEA-AGS IDF Ouest à payer à M. [G] la somm