1re chambre sociale, 3 juillet 2024 — 21/05798
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05798 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFAX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/00770
APPELANTE :
S.A.S.U. PERMOBIL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Camille VENTEJOU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marielle ZUCCHELLO, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été engagé par la société Permobil France, spécialisée dans la commercialisation d'équipements pour les personnes à mobilité réduite, selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011 en qualité de commercial / Animateur de réseau / délégué information. Il était soumis à une convention de forfait en jours sur l'année.
Par avenant daté du 31 mai 2016, le décompte du temps de travail de M. [X] passe sur une base horaire de 169 heures par mois. Son secteur géographique est réduit et M. [X] perd son département de résidence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2018, l'employeur a proposé une modification du contrat de travail pour motif économique à M.[X], modification que celui-ci refuse le 24 décembre 2018.
Le 3 janvier 2019, M. [X] est convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, 'xé le 15 janvier 2019.
Le 18 janvier 2019, M. [X] accepte le contrat de sécurisation professionnelle proposé pendant l'entretien préalable, ce qui met 'n à son contrat le 6 février 2019.
Contestant le bien-fondé du motif économique, et les recherches de reclassement de son employeur, M. [X] par requête du 28 juin 2019 a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier lui demandant :
Sur l'exécution du contrat de dire que la société n'a pas payé les heures supplémentaires réalisées par M. [X], se rendant coupable de travail dissimulé, et a violé son obligation de sécurité de résultat ;
Condamner la société Permobil au paiement de :
- la somme de 9 786,21 € bruts de rappel de salaire outre 978,62 € de congés payés afférents ;
- 32 738,72 € net d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 5 000 € de dommages et Intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Sur la rupture du contrat de travail à titre principal de dire que le motif économique de licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
Condamner la société Permobil à lui verser :
- 16 369,86 € bruts à tire d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 636,99 € bruts de congés payés afférents ;
- 43 652,96 € nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamner la société Permobil à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages perçues dans la limite de 6 mois ;
A titre subsidiaire de dire que la proposition de modi'cation du contrat de travail est déloyale, que la société a violé les règles relatives à l'ordre des licenciements et condamner la société Permobil à lui verser 43 652,96 € nets de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
En tout état de cause condamner la société Permobil à lui verser :
- 5 456,62 € nets de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
- 5 456,62 € nets de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;
- 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
-Condamner la société Permobil à remettre un certi'ca