1re chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22/01272

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKZL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00773

APPELANTE :

Madame [V] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me VILANOVA, avocat au barreau de montpellier,( postulant)

Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003200 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. HPLS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, ( postulant)

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Amandine COLOMBO, avocat au barreau de NIMES, (plaidant)

Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] était embauchée par la société HPLS selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2019 en qualité de préparatrice boulangerie, coefficient 160.

Le 1er mars 2020 elle était placée en arrêt maladie.

Lors de la visite de reprise du 7 mai 2020 qui en raison de la procédure stade 3 Covid 19 se déroulait dans le cadre d'entretiens téléphoniques, le médecin du travail indiquait qu'en raison de l'activité partielle de la société et donc de la suspension de son contrat de travail, aucun avis ne pouvait être émis.

Lors de la seconde visite du 14 mai 2020 le médecin du travail toujours suite à entretien téléphonique indiquait que Mme [U] était apte à la reprise du travail.

Le 20 mai 2020 la société HPLS adressait un courrier recommandé à Mme [U] lui demandant de justifier de son absence injustifiée depuis le 15 mai 2020.

Le 28 mai 2020 la société HPLS adressait un second courrier recommandé à Mme [U] lui demandant de justifier dans les 48 heures de son absence depuis le 15 mai 2020.

Le 3 juin 2020 Mme [U] était convoquée à un entretien préalable à mesure de licenciement fixé au 12 juin 2020.

Par courrier recommandé du 16 juin 2020, la société HPLS notifiait à Mme [U] son licenciement pour faut grave.

Le 20 août 2020 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de son licenciement. Ell sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de :

- 1 323 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondant ;

- 499 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 543 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés correspondant ;

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 1er février 2022 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

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Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2022. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 août 2022 elle demande à la cour :

D'infirmer le jugement ;

A titre principal de dire que son licenciement est nul et de condamner la société HPLS à lui verser la somme de 10 000 € pour licenciement nul ;

Subsidiairement de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

De condamner la société HPLS à lui verser les sommes suivantes :

- 1 323 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondant ;

- 499 € à titre d'indemni