1re chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22/02622

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02622 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNML

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER- N° RG F 21/00668

APPELANTE :

S.A.S. [I]

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marine CZTERNASTEK, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me BROS, substitué par Me Justine DJERADJIAN, avocat au barreau de NIMES (plaidant)

INTIME :

Monsieur [S] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

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* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 mai 2018, M. [P] a été engagé par la société [I] en tant que Chauffeur/Livreur selon contrat à durée déterminée pour une durée de 4 mois et 6 jours, soit jusqu'au 28 septembre 2018. Le 27 septembre 2018, M. [P] signait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, toujours en qualité de Chauffeur/Livreur. Le 29 juin 2020, M. [P] signait un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de Chauffeur-Livreur, Opérateur Polyvalent fabrication, préparation de commandes.

Le 30 mars 2021, M. [P] recevait un courrier de la société [I] le convoquant à un entretien préalable en vu d'un licenciement pour le 14 avril 2021.

Le 19 avril 2021, M. [P] était licencié pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant son comportement et son attitude générale dans l'exercice de ses fonctions de chauffeur livreur qui ne correspondent pas aux attentes de la société.

Le 29 avril puis par courrier recommandé du 30 avril M. [P] contestait son licenciement.

Le 27 mai 2021, il a saisit le conseil de prud'hommes de Montpellier et sollicitait au dernier état de la procédure que soit constatée l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, son refus de réintégrer la société [I], que son licenciement soit déclaré nul et que la société [I] soit condamnée au paiement de la somme de 6 682,20 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 12 avril 2022 le conseil de prud'hommes a :

Dit que le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société [I] à payer à M. [P] la somme de 6 682,20 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société [I] à verser à M. [P] la somme de 850 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [I] aux entiers dépens.

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La société [I] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2022 intimant M. [P]. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 juin 2022 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le licenciement de M. P1est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 fois

2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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M. [P] dans ses conclusions remises au greffe par RPVA le 26 juillet 2022 demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société [I] à lui verser la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024 fixant la date d'audience au 14 mai 2024.

MOTIFS :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et mat