Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23/00577

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 3/07/2024

N° RG 23/00577

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 3 juillet 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 27 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 22/00140)

Monsieur [D] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉES :

SELARL [V] PECOU

prise en la personne de Me [Z] [V]

en qualité de mandataire liquidateur de la SARL RKCZ

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

L'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [D] [E] embauché par la SARL RKCZ en contrat à durée déterminée du 22 mai 2019 au 30 novembre 2019, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2020 en qualité de couvreur Compagnon professionnel, a, le 14 juin 2022, saisi simultanément le juge des référés du conseil de prud'hommes de Troyes de demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts en réparation de préjudices moral et financier, et le conseil de prud'hommes de Troyes statuant au fond, de demandes salariales et indemnitaires outre une demande de résiliation du contrat de travail.

Le contrat a été rompu en août 2022.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés a constaté que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juin 2022 la société employeur avait été placée en liquidation judiciaire, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige, et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.

Les procédures ont été jointes.

En l'état de ses dernières écritures, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de Troyes de  :

- requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 22 mai 2019 en contrat à durée indéterminée,

- fixer son salaire moyen à la somme de 3 046,11 euros,

En conséquence,

- fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes :

. 2 871,80 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 4 569,17 euros à titre de rappel de salaire du 30 novembre 2019 au 13 janvier 2020,

. 456,92 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

A titre subsidiaire,

- juger que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 30 novembre 2019 s'analysait en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes :

. 2 871,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 871,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier (sans procédure de licenciement)

. 2 871,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 287,18 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- juger que la SARL RKCZ a manqué à son obligation de sécurité,

En conséquence,

- fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- juger que la SARL RKCZ n'a pas versé la totalité du salaire contractuellement prévu,

En conséquence,

- fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes :

. 281,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de mai 2020 à décembre 2021,

. 28,11 euros au titre des congés payés afférents,

- juger que la SARL RKCZ n'a pas réglé la totalité des heures supplémentaires réalisées par le salarié,

En conséquence,

- ordonner à la SARL RKCZ de produire la totalité des feuilles d'heures de M. [E] depuis son embauche et jusqu'à son dernier jour de travail,

A défaut,

- fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes :

. 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires durant toute la relation contractuel