9ème Ch Sécurité Sociale, 3 juillet 2024 — 20/00341
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00341 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM34
Société [6]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de rennes - Pôle Social
Références : 15/00135
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'[9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'[9] (l'URSSAF), la société [6] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 1er octobre 2013 portant sur les chefs de redressement de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié avec verbalisation, pour un montant total de 297 546 euros.
Par courrier du 31 octobre 2013, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par lettre du 27 août 2014, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 septembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 337 295 euros.
Le 24 octobre 2014, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 5 février 2015.
Lors de sa séance du 21 mai 2015, la commission a rejeté le recours de la société et confirmé le redressement.
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2015 ;
- confirmé le redressement opéré au titre de l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale et dit que l'URSSAF a démontré l'activité de dirigeant de M. [H] et la fausse sous-traitance organisée par le biais de la société [5] ;
- condamné la société à payer la somme de 337 295 euros (soit 278 369 euros de cotisations et 58 926 euros de majorations de retard) sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- constaté que la société peut bénéficier de la proratisation de l'annulation des réductions Fillon et [7], et que l'URSSAF procédera à ce calcul et procédera au remboursement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 janvier 2020 (enregistrée sous le n° RG 20/00341) par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2019.
En parallèle, une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[4]' a été effectuée par l'URSSAF au sein de la société pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 donnant lieu à une régularisation d'un montant de 32 111 euros notifiée par mise en demeure du 17 septembre 2014.
Le 17 octobre 2014, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 3 février 2015.
Lors de sa séance du 21 mai 2015, la commission a rejeté le recours de la société et confirmé le redressement.
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
- confirmé le redressement visé dans la mise en demeure notifiée le 18 septembre 2014 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2015 ;
- condamné la société au paiement de la somme de 32 111 euros soit 27 814 euros de cotisations et 4 297 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par