9ème Ch Sécurité Sociale, 3 juillet 2024 — 20/05210
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05210 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAWK
Société [7]
C/
[W] [R]
CPAM COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/01154
****
APPELANTE :
La Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2014, la société [7] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [W] [V] épouse [R] (Mme [R]), conductrice de ligne, faisant état des circonstances suivantes : 'Elle surveillait sa machine. Engourdissement fourmillement dans le bras gauche et au niveau du visage côté gauche, irruption de plaques rouges au niveau du cou et du visage côté gauche. Début AVC' et indiquant que le fait accidentel était survenu le 19 mai 2014 à 12h30.
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2014 par un neurologue vasculaire constate un 'AVC ischémique survenu sur le lieu de travail, responsable de paresthésies persistantes main gauche avec gène pour motricité fine'.
Par decision du 28 juillet 2014, après enquête administrative et avis défavorable du service medical, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a refusé de prendre en charge l'AVC au titre de la legislation sur les risques professionnels.
Mme [R] a sollicité une expertise médicale technique confiée au docteur [T], lequel a conclu à l'absence de relation directe, certaine et exclusive entre la modification des conditions de travail et l'épisode neurologique de Mme [R], permettant de retenir cette prise en charge au titre de l'accident du travail.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, Mme [R] a porté le litige le 5 mars 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor, lequel a, par jugement du 17 décembre 2015 :
-dit que l'accident survenu le 19 mai 2014 est un accident du travail et a condamné la caisse à le prendre en charge ;
-condamné la caisse à payer à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 septembre 2017, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement.
Par lettre du 31 août 2017, Mme [R], qui avait été entre-temps licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 30 novembre 2015, a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 4 juillet 2018.
Par décision du 20 février 2018, la date de consolidation de Mme [R] a été fixée au 26 novembre 2017, et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué, donnant lieu au versement d'un capital de 3 504,07 euros.
Le 23 août 2018, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, devenu compétent, a :
- dit que la société a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident du travail du 19 mai 2014 dont Mme [R] a été victime ;
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente (sic) ;
- condamné la caisse à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation définitive ;
- condamné la société à rembourser à la caisse cette provision et l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
- dit que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de récept