9ème Ch Sécurité Sociale, 3 juillet 2024 — 20/05764

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/05764 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDJ2

[12]

C/

CARRIERES DE [Localité 7]

[14]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 18/01006

****

APPELANTE :

LA [8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée, dispensée de comparution

INTIMÉES :

L'Entreprise [10]

[Adresse 17]

[Localité 3]

représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Yasmine BERKANE, avocat au barreau de RENNES

LA [9]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Madame [C] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] [P] [O] a travaillé pour le compte de la société [16][Localité 15] en tant que tailleur de pierre du 6 septembre 2005 au 1er août 2014, puis a été embauché à compter du 1er décembre 2015 en tant qu'opérateur de production au sein de la société [10] (la société).

À compter du 14 septembre 2016, M. [S] [P] [O] a transmis à son employeur des arrêts de travail pour maladie simple.

Le 27 juillet 2017, M. [S] [P] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'silicose'.

Le certificat médical initial, établi le 9 juin 2017 par le docteur [V], fait état d'une 'silicose chronique pouvant justifier d'une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau n°25 du régime général'.

Par courrier du 11 juin 2018 réceptionné le 14 juin 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'silicose' au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Le 27 juillet 2018, faisant valoir que le salarié n'avait travaillé de manière effective que neuf mois en son sein, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 août 2018.

La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 5 octobre 2018.

La [8] (la [11]) est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :

- déclaré opposable à la société la maladie déclarée par M. [S] [P] [O] le 9 juin 2017 ;

- dit que les incidences financières de cette maladie professionnelle seront inscrites au compte spécial ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [11] aux dépens.

Par déclaration adressée le 19 novembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la [11] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020, limité en ce qu'il a dit que les incidences financières de cette maladie professionnelle seront inscrites au compte spécial et l'a condamnée aux dépens.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 6 mai 2024, la [11], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour :

- d'infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc s'était reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la société et tous ceux qui en dépendent ;

- d'inviter la société à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens désignée aux articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire contre une décision de la [11] concernant la tarification de son établissement.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à son égard la maladie déclarée par M. [S] [P] [O] le 9 juin 2017;

Statuant de nouveau,

- de déclarer inopposable à son égard la maladie déclarée par M. [S] [P] [O] le 1er décembre 2017 ;

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée le 29 août 2018 ;

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [P] [O] seron