9ème Ch Sécurité Sociale, 3 juillet 2024 — 20/05764
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05764 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDJ2
[12]
C/
CARRIERES DE [Localité 7]
[14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/01006
****
APPELANTE :
LA [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉES :
L'Entreprise [10]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Yasmine BERKANE, avocat au barreau de RENNES
LA [9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [P] [O] a travaillé pour le compte de la société [16][Localité 15] en tant que tailleur de pierre du 6 septembre 2005 au 1er août 2014, puis a été embauché à compter du 1er décembre 2015 en tant qu'opérateur de production au sein de la société [10] (la société).
À compter du 14 septembre 2016, M. [S] [P] [O] a transmis à son employeur des arrêts de travail pour maladie simple.
Le 27 juillet 2017, M. [S] [P] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'silicose'.
Le certificat médical initial, établi le 9 juin 2017 par le docteur [V], fait état d'une 'silicose chronique pouvant justifier d'une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau n°25 du régime général'.
Par courrier du 11 juin 2018 réceptionné le 14 juin 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'silicose' au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Le 27 juillet 2018, faisant valoir que le salarié n'avait travaillé de manière effective que neuf mois en son sein, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 août 2018.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 5 octobre 2018.
La [8] (la [11]) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- déclaré opposable à la société la maladie déclarée par M. [S] [P] [O] le 9 juin 2017 ;
- dit que les incidences financières de cette maladie professionnelle seront inscrites au compte spécial ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [11] aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 novembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la [11] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020, limité en ce qu'il a dit que les incidences financières de cette maladie professionnelle seront inscrites au compte spécial et l'a condamnée aux dépens.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 6 mai 2024, la [11], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc s'était reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la société et tous ceux qui en dépendent ;
- d'inviter la société à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens désignée aux articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire contre une décision de la [11] concernant la tarification de son établissement.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à son égard la maladie déclarée par M. [S] [P] [O] le 9 juin 2017;
Statuant de nouveau,
- de déclarer inopposable à son égard la maladie déclarée par M. [S] [P] [O] le 1er décembre 2017 ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée le 29 août 2018 ;
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [P] [O] seron