8ème Ch Prud'homale, 3 juillet 2024 — 21/01123

other Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°362

N° RG 21/01123 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RLWK

S.A.S. REXEL FRANCE

C/

M. [T] [G]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Nicolas BEZIAU

-Me Christophe ROUICHI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er Mars 2024

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident

La S.A.S. REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Ahmed ABOUDRARE substituant à l'audience Me Pascal PETREL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [T] [G]

né le 07 Juillet 1980 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau d'ORLEANS

La SAS REXEL FRANCE exerce une activité de distribution de solutions de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2008, la SAS REXEL FRANCE a engagé M. [G] en qualité d'opérateur logistique (OP), statut employé, niveau 2, échelon 1, en application de la convention collective du commerce de gros.

Le 1er mars 2011, M. [G] est devenu opérateur logistique confirmé, statut employé, niveau 3, échelon 3.

Le 27 décembre 2018, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de notamment :

' dire et juger que la prime mensuelle de logistique et la prime de panier devaient être intégrées au calcul de l'indemnité de congés payés,

' condamner l'employeur à un rappel d'indemnité de congés payés pour la période échue de décembre 2015 à mai 2020,

' ordonner à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2019, dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la prime mensuelle et la prime de panier, sous astreinte,

' condamner l'employeur à un rappel de salaire en application de la garantie annuelle pour les années de 2015 à 2019,

' ordonner à la SAS REXEL FRANCE, à compter de janvier 2020, de ne plus intégrer dans le calcul de la garantie conventionnelle d'ancienneté les primes mensuelles de logistique versées au demandeur, sous astreinte,

' condamner l'employeur à un rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à juin 2019,

' Ordonner à l'employeur d'aligner le taux horaire de M. [G] sur celui de Mme [B] à compter d'août 2019, cette régularisation devant être effective sur le bulletin de paie du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Le 12 juillet 2019, M. [G] a été licencié.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS REXEL FRANCE le 17 février 2021 contre le jugement du 14 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que la prime mensuelle de logistique constitue un élément de salaire devant entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,

' Débouté M. [G] de sa demande d'intégration de la prime de panier jour dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés afférents,

' Débouté M. [G] de sa demande tendant à ce que la prime de logistique mensuelle soit exclue de l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté et de sa demande de rappel de salaire afférente,

' Dit que M. [G] a fait l'objet de discrimination salariale,

' Débouté M. [G] de sa demande au titre de l'exécution déloyale,

' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [G] la somme de 771,43 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, correspondant à 10 % du montant des sommes réglées à titre de prime de logistique mensuelle de juin 2014 à mai 2019 inclus ou, le cas échéant, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail pour le cas où un tel événement serait intervenu antérieurement,

' Ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2019, la prime mensuelle de logistique dans l'assiett