8ème Ch Prud'homale, 3 juillet 2024 — 21/02627

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°373

N° RG 21/02627 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RSTO

Mme [J] [P]

C/

S.A.S. ARGEL OUEST

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Pierre-Hector RUSTIQUE

-Me Nicolas CARABIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2024

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [I] [U], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [J] [P]

née le 10 Février 1969

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Avocat au Barreau de BREST

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. ARGEL OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES

Mme [J] [P] a été engagée par la SAS ARGEL OUEST en qualité d'infographiste niveau IV échelon 1 selon la grille de classification conventionnelle "commerce de gros", par contrat de travail à durée indéterminée, pour les périodes du 2 octobre 2000 au 30 septembre 2001 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001, les termes du contrat initial restant inchangés.

En juin 2017, Mme [P] a sollicité une augmentation de sa classification conventionnelle, sans succès.

Le 24 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Le 8 février 2018, Mme [P] s'est vue notifier un avertissement, motif pris d'une attitude contestataire.

A compter de mars 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif.

Le 17 juillet 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste, précisant qu'elle pouvait être reclassée dans un autre contexte organisationnel et relationnel.

Le 3 septembre 2018, après des échanges avec Mme [P], puis la médecine du travail, la SAS ARGEL OUEST a transmis quatre offres de reclassement à l'intéressée, situées sur un autre site.

Le 5 septembre 2018, Mme [P] a décliné ces offres.

Le 14 septembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, s'étant déroulé le 1er octobre suivant.

Le 4 octobre 2018, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement. Le même jour, elle a signé son reçu pour solde de tout compte.

Le 7 mai 2019, Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :

' Dire que le statut de Mme [P] devait être celui correspondant au niveau VIII échelon 3 de la convention collective nationale du commerce de gros,

' Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SAS ARGEL OUEST à lui verser la somme de :

- 39.594,02 € de rappel de salaire,

- 96.904,60 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [P] le 30 avril 2021 contre le jugement du 5 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a :

' Dire et jugé que :

- Mme [P] devait bénéficier du niveau VIII échelon 3 de la convention collective nationale du commerce do gros,

- le licenciement pour inaptitude était justifié,

' Condamné la SAS ARGEL OUEST à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

- 39.594,02 € de rappel de salaire,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Disposé qua les sommes allouées seraient porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial,

' Ordonné à la SAS ARGEL OUEST de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire rectifié pour tenir compte de la présente décision,

' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail et en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 3.234,80 €,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Condamné la SAS ARGEL OUEST aux dépens, y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels