9ème Ch Sécurité Sociale, 3 juillet 2024 — 22/04845

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04845 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAAD

M. [J] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 juin 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/07969

****

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

Pôle juridique et contentieux

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Astrid MARQUES, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [Y], salarié en tant que directeur du site de [Localité 3] de la société [6] (la société) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 27 novembre 2017.

Le certificat médical initial, établi le 28 novembre 2017 par le docteur [G], fait état d'un 'stress réactionnel à une situation de conflit au travail' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 décembre 2017.

Le 8 décembre 2017, la société a déclaré cet accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 27 novembre 2017 à 11h50 ;

Lieu de l'accident : [Localité 3], lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : nous ne connaissons pas les circonstances, procédure de licenciement en cours depuis le 27 novembre 2017 ;

Nature de l'accident : aucune information ;

Horaires de travail de la victime : 08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 ;

Accident connu le 29 novembre 2017 par l'employeur.

La société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) une lettre de réserves, établie le 1er décembre 2017.

En parallèle, M. [Y] a fait l'objet d'un avertissement notifié par la société le 21 décembre 2017, sanction annulée par jugement du 26 juin 2019 rendu par le conseil des prud'hommes de Nantes.

Par décision du 27 février 2018, après instruction, la caisse a notifié à M. [Y] son refus de prendre en charge l'accident dont il a été victime le 27 novembre 2017 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 10 avril 2018, M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de l'accident, lors de sa séance du 29 mai 2018.

M. [Y] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 18 juin 2018. Par courrier du 21 septembre 2018, la société est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais saisi, a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ;

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration adressée le 28 juillet 2022 par communication électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 7 juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :

- le dire et juger bien fondé et recevable en son appel et ses écritures ;

- infirmer et au besoin réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 27 novembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées