9ème Ch Sécurité Sociale, 3 juillet 2024 — 23/01513

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01513 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSVS

M. [Y] [R]

C/

[10]

S.A.S. [9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 juin 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2017

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

Références : 21400635

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant,

ayant pour conseil Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES

dispensé de comparution

INTIMÉES :

[10]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Mme [V] [S], en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.S. [9] venant aux droits de la société SAS [9] venant elle-même aux droits de la SAS [17]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [R], salarié en tant qu'agent de service au sein de la société [15], aux droits de laquelle viennent les sociétés [17] (la société) puis [9], a été mis à disposition de la société [13].

La société a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 19 novembre 2011 à 13h30 ;

Lieu de l'accident : Gastronome [Localité 8] ;

Nature de l'accident : selon les dires du salarié, du produit de nettoyage aurait coulé sur son coude gauche ;

Horaires de travail de la victime : 11h00 à 18h00 ;

Accident connu le 19 novembre 2011 à 13h30 par les préposés de l'employeur ;

Conséquences : avec arrêt de travail.

Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2011 par le [11] [Localité 16] fait état des lésions suivantes :

Admis au service pour brûlures légères.

Brûlures chimiques de la face médiale du coude gauche sur environ 1 %.

Plaie noire non douloureuse et non circulaire.

Hypoesthésie de la face palmaire de la main gauche ainsi que des quatre derniers doigts.

Pas de déficit moteur.

Pouls radial perçu.

Rinçage à l'eau pendant 20 min par les pompiers.

Nettoyage avec chlorhexidine puis pansement avec gielonet.

RAD avec pansement tous les jours par [14] (flammazine).

Par décision du 30 novembre 2011, la [10] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 5 septembre 2012, la caisse a fixé la date de consolidation au 16 mai 2012 sans séquelles indemnisables.

En parallèle, M. [R] a porté plainte puis a saisi la caisse aux fins d'une tentative de conciliation dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de carence a été établi le 7 juin 2013 et M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, lequel a, par jugement du 14 décembre 2017 :

- dit que l'accident de travail dont a été victime M. [R] le 19 novembre 2011 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ;

- débouté, en conséquence, M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [R] et la société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 17 janvier 2018, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2017.

Par arrêt du 14 avril 2021, la cour a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a dit que l'accident survenu à M. [R] le 19 novembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société.

La cour a ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, une expertise et commis pour y procéder le docteur [F], la date de consolidation étant acquise sans incapacité permanente, ayant pour mission celle définie dans le dispositif de l'arrêt.

Dans le cadre de cette expertise, la cour a notamment dit que l'expert devra :

- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour d