9ème Ch Sécurité Sociale, 3 juillet 2024 — 23/01513
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01513 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSVS
M. [Y] [R]
C/
[10]
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 juin 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21400635
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
ayant pour conseil Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
dispensé de comparution
INTIMÉES :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [9] venant aux droits de la société SAS [9] venant elle-même aux droits de la SAS [17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [R], salarié en tant qu'agent de service au sein de la société [15], aux droits de laquelle viennent les sociétés [17] (la société) puis [9], a été mis à disposition de la société [13].
La société a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 19 novembre 2011 à 13h30 ;
Lieu de l'accident : Gastronome [Localité 8] ;
Nature de l'accident : selon les dires du salarié, du produit de nettoyage aurait coulé sur son coude gauche ;
Horaires de travail de la victime : 11h00 à 18h00 ;
Accident connu le 19 novembre 2011 à 13h30 par les préposés de l'employeur ;
Conséquences : avec arrêt de travail.
Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2011 par le [11] [Localité 16] fait état des lésions suivantes :
Admis au service pour brûlures légères.
Brûlures chimiques de la face médiale du coude gauche sur environ 1 %.
Plaie noire non douloureuse et non circulaire.
Hypoesthésie de la face palmaire de la main gauche ainsi que des quatre derniers doigts.
Pas de déficit moteur.
Pouls radial perçu.
Rinçage à l'eau pendant 20 min par les pompiers.
Nettoyage avec chlorhexidine puis pansement avec gielonet.
RAD avec pansement tous les jours par [14] (flammazine).
Par décision du 30 novembre 2011, la [10] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 septembre 2012, la caisse a fixé la date de consolidation au 16 mai 2012 sans séquelles indemnisables.
En parallèle, M. [R] a porté plainte puis a saisi la caisse aux fins d'une tentative de conciliation dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 7 juin 2013 et M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, lequel a, par jugement du 14 décembre 2017 :
- dit que l'accident de travail dont a été victime M. [R] le 19 novembre 2011 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
- débouté, en conséquence, M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [R] et la société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 17 janvier 2018, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2017.
Par arrêt du 14 avril 2021, la cour a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a dit que l'accident survenu à M. [R] le 19 novembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société.
La cour a ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, une expertise et commis pour y procéder le docteur [F], la date de consolidation étant acquise sans incapacité permanente, ayant pour mission celle définie dans le dispositif de l'arrêt.
Dans le cadre de cette expertise, la cour a notamment dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour d