Chambre Commerciale, 3 juillet 2024 — 23/01879
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°333
DU : 03 Juillet 2024
N° RG 23/01879 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDF2
ADV
Arrêt rendu le trois Juillet deux mille vingt quatre
décision dont appel : jugement au fond, origine tribunal de commerce de MONTLUCON, décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00850
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Mme LE PROCUREUR GENERAL
cour d'appel de RIOM
[Adresse 6]
[Localité 4]
présente à l'audience
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à personne morale
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [V] [T], exerçant une activité de vente d'articles d'équipement de maison, personne et d'antiquités sous la forme d'une EIRL a été placé en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 25 janvier 2023 du tribunal de commerce de Montluçon.
Par requête du 02 août 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montluçon a saisi le tribunal de commerce de Montluçon en vue de voir prononcer à l'encontre de M. [T] une interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant une durée de 8 ans.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montluçon a :
- prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale à l'encontre de M. [T] ;
- fixé la durée de cette mesure à 4 ans ;
- rejeté comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que :
- le dirigeant s'était abstenu volontairement de remettre au mandataire judiciaire des renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce ;
- qu'il n'avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière
- le dirigeant avait sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure dans les quarante-cinq jours de l'état de cessation des paiements.
Par déclaration en date du 19 décembre 2023, enregistrée le 20 décembre 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2024, M. [T] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du 8 décembre 2023 ;
- de dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer ;
Subsidiairement :
- de limiter l'interdiction de gérer à une durée qui ne saurait excéder un an.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le retard pris dans la déclaration d'état de cessation des paiements ne résulte pas de sa mauvaise foi mais plutôt du fait qu'il n'avait pas conscience que sa société se trouvait en état de cessation des paiements, ce manque de discernement résultant d'une compétence insuffisante pour lui permettre de faire face à ses obligations.
Il ajoute que les manquements reprochés ne peuvent être la cause de la liquidation judiciaire. Enfin, il conclut en ajoutant que l'interdiction constitue, notamment dans sa durée, une sanction particulièrement excessive en ce qu'elle hypothèque de manière significative ses chances de reprendre une activité professionnelle.
Par conclusions du 21 février 2024, le parquet général de la cour d'appel de Riom sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité et