Chambre Premier Président, 2 juillet 2024 — 24/01090
Texte intégral
N° RG 24/01090 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTTF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 17 février 2022
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie YSCHARD de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 7 mai 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 2 juillet 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 2 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige,
Par requête adressée à l'ordre des avocats de Rouen le 19 novembre 2021, Me [B] [M] a saisi le bâtonnier en fixation des honoraires qui lui sont dus par Mme [S] [Y] à la somme totale de 500 euros outre le remboursement de la participation aux frais de taxe de 40 euros.
Par décision du 17 février 2022, la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fixé à la somme de 500 euros, le montant des frais et honoraires dus par Mme [S] [Y] à Me [M], ordonnant le versement de cette somme outre celle de 40 euros au titre des frais d'ouverture de dossier.
Cette décision a été signifiée à Mme [S] [Y] par acte d'huissier délivré à son domicile en la personne de son conjoint le 14 mars 2024.
Mme [S] [Y] a déposé un recours contre cette décision par lettre reçue à la cour d'appel le 22 mars 2024.
L'audience a été fixée au 7 mai 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2024.
A l'appui de son recours, Mme [Y] sollicite l'annulation ou la diminution des honoraires fixés par le bâtonnier. Elle expose qu'elle a été reçue par Me [M] à son cabinet le 30 novembre 2020 dans le cadre d'un litige en droit du travail. Elle précise qu'à aucun moment, il n'a été question d'honoraires. Dans le cadre d'un rendez-vous téléphonique ultérieur, elle expose avoir eu affaire à l'épouse de l'avocat qui lui aurait conseillé d'adopter la solution envisagée par les représentants du personnel de son entreprise indiquant qu'elle ne pouvait l'accompagner. Mme [Y] affirme n'avoir reçu aucun mail ou correspondance de Me [M] à l'exception d'un projet de convention d'honoraires sur lequel son nom et son prénom auraient été erronés, elle en a demandé la rectification.
Elle affirme n'avoir reçu aucune réponse à l'exception d'un mail avec facturation d'honoraires le 15 octobre 2021.
Mme [Y] reprendra intégralement ses prétentions à l'audience.
Me [M] sollicite, dans ses écritures en date du 30 avril 2024, la confirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions. Il soutient que l'honoraire de
500 euros HT est justifié compte tenu des diligences accomplies (un rendez-vous, deux rendez-vous téléphonique, consultation des documents remis par le client ...). Il sollicite en outre la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [Y] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [M] recevra Mme [Y] à son cabinet le 30 novembre 2020 laquelle sollicitait un conseil dans le cadre d'une rupture de contrat travail avec la banque au sein de laquelle elle travaillait.
Il ressort des échanges de courriels produits aux débats par Me [M], qu