Chambre civile TGI, 3 juillet 2024 — 19/01608

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Texte intégral

ARRÊT N°2024/256

PF

N° RG 19/01608 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FGHP

Compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE

C/

[F]

[F] [J]

[L]

[L]

[A]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[Z] [M]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 06 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 25 AVRIL 2019 RG n° 17/00944

APPELANTE :

Compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE

[Adresse 14]

[Localité 15]

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [T] [F]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [S] [F] [J]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mademoiselle [D] [B] [L]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [K] [L]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mademoiselle [E] [A]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 13]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [C] [Z] [M]

[Adresse 1]

13790 ROUSSET, représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024 devant Madame FLAUSS Pauline,conseillère rapporteur, assistée de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

Il a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, vice-président placé

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Juillet 2024.

* * *

LA COUR

Le 30 Juin 2000 à [Localité 16] (976), M. [T] [F], dénommé à l'époque [T] [L], a été percuté par une automobile, alors qu'il était âgé de presque cinq ans.

Le jeune [T] a été très grièvement blessé à l'occasion de cet accident comme souffrant depuis lors d'un syndrome cérébelleux majeur associant un syndrome dyskinetique (impossibilité de contrôler son membre supérieur gauche dans l'action) une dissymétrie de la main gauche (grande maladresse pour les mouvements réalisés avec la main gauche), d'une dysarthrie sévère le rendant difficilement compréhensible ainsi qu'une hémiparésie droite avec un déficit moteur distal au niveau du pied et de la main.

La SA Prudence Créole, assureur du véhicule en cause, a indemnisé M. [T] [F] par voie de protocole, d'une somme totale de 257.749,47 euros, sur la base d'un rapport d'examen médical fixant la consolidation de son état de santé au 11 septembre 2002 soit deux ans après l'accident, alors qu'il était âgé de 7 ans.

M. [F] arguant d'une aggravation de son état de santé, une expertise médicale été confiée au Dr [O] par ordonnance du 29 octobre 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Denis. Le rapport définitif était déposé le 29 juin 2016.

Par actes d'huissier des 19 janvier 2017 et 3 février 2017, M. [T] [F], Mme [S] [F] [J], mère de la victime, Mlle [P] [N], M. [K] [L], Mlle [E] [A], Mlle [D] [B] [L], et Mlle [G] [U], s'urs et frères de la victime, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis, Prudence Créole et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner Prudence Créole à les indemniser de l'aggravation de leurs préjudice en lien avec l'accident subi par M. [T] [F].

Par acte d'huissier en date du 7 août 2019 l'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions au service contentieux de la CPAM des Bouches du Rhône qui n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal a:

-rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir ;

-rejeté l'exception de prescription ;

-condamné la SA Prudence Créole à verser à M. [T] [F], en réparation de préjudice en aggravation en lien avec l'accident dont il a été victime le 30 juin 2000, les sommes suivantes :

*Frais divers (frais d'assistance à expertise) : 2.520 €

*Tierce personne temporaire : 86 250 €

*Tierce personne permanente :

Au titre des arrérages échus du 8 avril 2016 à la date du jugement à intervenir, une somme de 71.760 €, à parfaire, sur la base d'une somme mensuelle de 2.290 € (soit 98,