3ème chambre, 3 juillet 2024 — 23/01731
Texte intégral
03/07/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN6S
AD/KM
Décision déférée du 28 Avril 2023 - Président du TC de [Localité 12] ( 2022002365)
M.BAILLET
[T] [U] [F] [Y]
[X] [O] [V] [E]
[B] [M] [J]
S.A.S. SAS SVO
C/
S.A.S. SOCIETE ST2D
RENVOI COUR D'APPEL D'AGEN
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [T] [U] [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [O] [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SAS SVO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE ST2D Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. DUBOIS, Présidente déléguée par ordonnance de la première présidente du 15/04/2024 , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. DUBOIS, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. DUBOIS, président, et par K.MOKHTARI , greffier de chambre
FAITS
La SAS ST2D créée en 2006 a pour objet social la réalisation d'études de mécanique des sols ainsi que les études liées à l'hydrogéologie,
Mme [B] [J], M. [T] [Y] et M. [X] [E] en étaient salariés aux fonctions respectivement de responsable du bureau d'étude, de chargé de projet et de technicien géotech et hydéo.
Ces trois salariés ont démissionné fin 2021 début 2022.
Préalablement et le 18 novembre 2021, M. [Y] a créé la SAS SVO oeuvrant dans le même domaine que la SAS ST2D.
Suspectant des actes de concurrence déloyale, la SAS ST2D a, suivant requête du 13 avril 2022, saisi le président du tribunal de commerce de Castres. Par ordonnance du 20 avril 2022, ce dernier a désigné un huissier de justice avec l'assistance d'un informaticien pour faire tout constat et toute saisie utiles à la démonstration des actes supposés litigieux tant au sein de la société SVO à [Localité 11] qu'aux domiciles de M. [Y] à [Localité 10] et de Mme [J] à [Localité 9].
Les huissiers ont procédé à leurs opérations concomitamment suivant procès verbaux du 5 mai 2022 dénoncés le 13 juin 2022.
PROCEDURE
Par acte du 14 octobre 2022, la SAS SVO, Mme [B] [J], M. [T] [Y] et M. [X] [E] ont fait assigner la SASU ST2D devant le président du tribunal de commerce de Castres statuant en référé aux fins de rétractation de son ordonnance rendue le 20 avril 2022.
Par ordonnance contradictoire du 28 avril 2022, le juge a :
- débouté la SAS SVO, Mme [B] [J], M. [T] [Y] et M. [X] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmé l'ordonnance rendue le 20 avril 2022,
- condamné la SAS SVO à payer à la SASU ST2D une indemnité de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS SVO aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,64 euros TTC.
Par déclaration du 12 mai 2023, la SAS SVO, Mme [B] [J], M. [T] [Y] et M. [X] [E] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
Les appelants ont transmis leurs conclusions et pièces le 30 juin 2023 et l'intimée a déposé des conclusions au fond et de procédure le 28 juin 2023.
Ainsi, par conclusions de procédure du 28 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure la SASU ST2D demande à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, de :
- ordonner, sous réserve d'appréciation divergente par la cour d'appel de Toulouse, le renvoi du litige devant la cour d'appel de Montpellier, juridiction limitrophe dans le ressort d'appel,
- réserver pour le surplus les demandes, fins et prétentions de la SASU ST2D,
- statuer enfin ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions de procédure du 6 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience