1ère Chambre, 4 juillet 2024 — 24/00666

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00666 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTEO NAC : 78K

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 04 juillet 2024

DEMANDERESSE

Société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (C.G.D.B) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 02 mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 04 juillet 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à : Me Thibault GAUTHIER, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée le 04/07/2024 à : C.G.D.B, CGSS,

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 05 octobre 2023 d’un montant de 91.734,46 € signifiée le 13 octobre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de la SAS CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (ci-après société CGDB), à une saisie-attribution en date du 14 novembre 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 92.851,99 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société CGDB par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2024, la société CGDB a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024 aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie pratiquée et en conséquence en ordonner la mainlevée et condamner la CGSS à lui payer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 mai 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, la société CGDB maintient l’intégralité de ses demandes initiales.

En défense, aux termes de ses conclusions n°2, la CGSS demande au juge de l’exécution de débouter la société CGDB de l’ensemble de ses demandes et de valider la saisie attribution en date du 14 novembre 2023 pratiquée à l’encontre de la société CGDB et dénoncée le 15 novembre 2023. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société CGDB se prévaut de la nullité de l’acte de signification de la contrainte au motif qu’elle n’a pas été faite conformément aux dispositions légales dans la mesure où la personne qui a reçu l’acte est un tiers à la société CGDB, Monsieur [S] n’étant ni salarié, ni représentant légal de la société. Le commissaire de justice n’aurait pas dû faire une signification à personne mais il aurait dû faire une signification à domicile en conservant l’acte en son étude. La société CGDB en déduit que la signification est irrégulière et que la contrainte n’a pas le caractère d’un titre exécutoire. Ce qui a pour conséquence la nullité de la saisie attribution pratiquée et sa mainlevée.

En défense, la CGSS soutient que la contrainte a été régulièrement signifiée et qu’aucun recours n’a été effectué ce qui a pour conséquence qu’elle vaut titre exécutoire. La contrainte a été régulièrement signifiée à domicile et Monsieur [S] a accepté de recevoir l’acte. La saisie-attribution est en conséquence régulière.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, l