Chambre 8/Section 1, 1 juillet 2024 — 24/00472

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juillet 2024

MINUTE : 24/625

N° RG 24/00472 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWDY Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [T] sans emploi [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S. SR ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 2] [Localité 4]

Assistée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024, et mise en délibéré au 01 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 01 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 28 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixé l'ancienneté de M. [E] [T] au 3 février 2020, et son salaire mensuel moyen à 2.595 euros brut, - requalifié la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SR ENVIRONNEMENT à payer à M. [T] les sommes de : . 540 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 2.595 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5.190 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 519 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 2.595 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement, . 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SR ENVIRONNEMENT de délivrer à M. [T] les documents de fin de contrat, conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour de la date du prononcé du jugement.

Des documents de fin de contrat ont été remis à M. [T] le 15 juin 2023 et le 13 novembre 2023.

Par acte du 20 décembre 2023, M. [T] a fait assigner la société SR ENVIRONNEMENT devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - condamner la société SR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 5.780 euros au titre de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, - condamner la société SR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 27 mai 2024.

A cette audience, M. [T] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société SR ENVIRONNEMENT sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, déboute M. [T] de ses demandes, - à titre subsidiaire, réduise le montant de l'astreinte sollicitée, - en tout état de cause, condamne M. [T] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.

SUR CE,

Sur la liquidation de l'astreinte :

L'article L.131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En application de l'article R.131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant comp