Chambre 8/Section 2, 3 juillet 2024 — 24/03225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Juillet 2024

MINUTE : 24/764

N° RG 24/03225 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDE Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [C] [M] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Inconnu non comparante

ET

DÉFENDERESSE

Association ADEF HABITAT [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (282)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Juin 2024, et mise en délibéré au 03 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 23 mars 2024, Madame [C] [M] [U] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifié le 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 11 décembre 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 3 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [C] [M] [U] a soutenu sa demande. Elle explique qu'en raison de sérieuses difficultés de santé, elle a été placée en arrêt de travail ce qui a eu pour conséquences de diminuer de moitié son salaire.

Le conseil de l'association ADEF HABITAT s'est opposé à la demande de sursis aux motifs que le paiement du loyer courant n'avait pas été repris.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Réponse du juge de l'exécution

A l'audience, Madame [C] [M] [U] a expliqué être employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auprès de la Direction des affaires sociales la ville de [Localité 6] sur un poste d'agente technique des écoles, son contrat dont le terme est prévu au 31 août 2024, pouvant être reconduit.

Madame [C] [M] [U] n'a pas produit son avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022, ni la copie de sa déclaration des revenus relatifs à l'année 2023 établie en 2024.

Cependant, il ressorts des pièces produites que le 11 juin 2024, la commission de surendettement a considéré que le dossier de la requérante ét