Serv. contentieux social, 2 juillet 2024 — 23/02009
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6Y Jugement du 02 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6Y N° de MINUTE : 24/01423
DEMANDEUR
S.A. [10] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE [Localité 7] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6Y Jugement du 02 JUILLET 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [C], salarié de la société anonyme (S.A) [10] en qualité d’agent de production, a déclaré le 9 mars 2020 une maladie professionnelle du 21 février 2020, “tendinopathie coiffe rotateur épaule droite”, prise en charge le 30 septembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 3 mars 2023, la CPAM du Val d’Oise a notifié à la S.A [10] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à sa salariée de 10% à compter du 1er février 2023 pour la “persistance d’une limitation légère de la rotation interne de l’épaule droite, dominante, associée à la persistance de phénonèmes douloureux.”
Par lettre du 2 mai 2023, la S.A [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 9 novembre 2023 au greffe, la S.A [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la S.A [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer fondée et recevable en son recours, - à titre principal, fixer à 5% le taux d’IPP attribué à Madame [C] au titre de sa maladie professionnelle du 9 avril 2018, - à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Madame [C] au titre de sa maladie professionnelle du 9 avril 2018.
A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin expert, le docteur [G], qui préconise de fixer le taux d’incapacité à 5%.
Par courrier reçu le 16 avril 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense reçues le même jour. Elle demande au tribunal à titre principal, de confirmer la décision de la CPAM attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 10% opposable à la S.A [10], ainsi que de débouter la S.A [10] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation sur pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 16 avril 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise a