Serv. contentieux social, 2 juillet 2024 — 23/00997

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIB Jugement du 02 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIB N° de MINUTE : 24/01415

DEMANDEUR

Madame [P] [C] [Adresse 2] [Localité 6] présente et assistée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003160 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Monsieur [M] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 mars 2021, Madame [P] [N] épouse [C] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), du Complément de Ressources à l’AAH, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.

Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 29 novembre 2022, Madame [C] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Par décision du même jour, Madame [C] s’est vue refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage, ainsi que le Complément de Ressources à l’AAH et la PCH.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.

Le 26 janvier 2023, Madame [C] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH.

Par décision du 11 avril 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, Madame [P] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience, Madame [C], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.

A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle était atteinte d’un cancer du genou en 1996, qu’elle a été opérée et porte une prothèse. Elle explique qu’elle a toujours des douleurs, que son état de santé s’est empiré notamment par l’apparition d’une arthrose. Elle ajoute que l’AAH lui a déjà été accordée deux fois avec un taux intermédiaire, qu’elle a tenté une reconversion professionnelle dans le domaine de la restauration en signant un contrat à durée indéterminée en 2021 à temps plein mais qu’elle a rencontré des difficultés en lien avec son état de santé, qu’elle est en arrêt de travail depuis 2022 et a signé une rupture conventionnelle en avril 2024.

Par conclusions reçues le 25 octobre 2023 et oralement soutenues à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [C] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 29 novembre 2022 et du 11 avril 2023 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Madame [C] présente une déficience mécanique d’un membre inférieur entraînant des difficultés légères à modérées sur la mobilité, notamment lors de ses déplacements en extérieur et la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Madame [C] n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire et l’attribution de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé peut l’accompagner vers une formation et/ou une reconversion professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie a