Chambre 8/Section 1, 1 juillet 2024 — 24/03093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juillet 2024
MINUTE : 2024/670
N° RG 24/03093 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYR Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
ET
DÉFENDEUR:
Société OPHLM [Localité 3] HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Juin 2024, et mise en délibéré au 01 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024, M. [N] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS au bénéfice de l'EPIC AULNAY HABITAT.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette audience, M. [N] [X] , comparant en personne, a maintenu sa demande, réduite à 12 mois. Il a expliqué qu'il vit seul dans le logement dans lequel il reçoit son fils, âgé de 5 ans ; qu'il travaille en qualité de gardien à la mairie d'[Localité 3] et perçoit un salaire d'environ 1.400 euros par mois ; qu'à compter de septembre, il travaillera également de nuit afin d'apurer ses dettes ; qu'il bénéficie d'un suivi par une assistante sociale.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, l'EPIC [Localité 3] HABITAT n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS, signifiée le 16 février 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 mai 2024 a été délivré le 15 mars 2024.
Au soutien de sa demande, M. [N] [X] justifie qu'il travaille en qualité de gardien pour la ville d'[Localité 3] et perçoit à ce titre un revenu mensuel d'environ 1.500 euros et que son contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2024.
Il n'est produit aucune autre pièce par M. [X] qui ne justifie donc ni de sa situation familiale, ni du suivi social