Chambre 1/Section 2, 20 juin 2024 — 23/00468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/00468 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XED4 N° de MINUTE : 24/00497
Madame [L] [F] [M] [G] [H] [Adresse 14] [Localité 16]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [K] [Adresse 6] [Localité 17]
représenté par Me Lucie FERRI-VERRECCHIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB043
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [F] [M] [G] [H] et M. [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 13] 1988 à [Localité 16] (93).
Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment attribué à Mme [L] [F] [M] [G] [H] la jouissance du domicile conjugal constituant un bien en location.
Par jugement du 5 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment : - prononcé le divorce des époux, - dit que les effets quant aux biens dans les rapports entre les époux remonteront à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Ce jugement a fait l'objet d'une signification par acte d'huissier à la diligence de M. [N] [K] le 11 septembre 2019.
Mme [L] [F] [M] [G] [H] a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2019. Suivant ordonnance du 16 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Mme [L] [F] [M] [G] [H] a acquiescé au jugement du 5 juillet 2019 suivant déclaration du 23 décembre 2020.
Il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [F] [M] [G] [H] et de M. [N] [K].
C'est dans ce contexte que Mme [L] [F] [M] [G] [H] a, par acte d'huissier du 27 décembre 2022, fait assigner M. [N] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, Mme [L] [F] [M] [G] [H] demande au tribunal au visa des articles 267-1 du Code Civil et 1136-1, 1136-2 et 1359 du Code de Procédure Civile, de : - CONSTATER qu'un partage amiable n'a pas été possible ; - DESIGNER un expert pour procéder aux opérations de partage ; - COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage - CONDAMNER Monsieur [K] aux dépens dont distractions conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC - CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, M. [N] [K] demande au tribunal de : - Faire injonction à Madame [M] [G] [H] de produire les justi?catifs de l'actif au 29 septembre 2016 des comptes rappelés, à savoir : . Compte PEA valeur boursière . Compte LDD . Compte PEL . Contrat assurance vie . Dividendes générés par le compte séquestre et perçus à ce jour. - Il sera également fait injonction à Madame [M] de produire ses avis ?scaux de l'année 2017 jusqu'à l'année 2023 inclus a?n d'avoir le quantum des dividendes générés par le compte séquestre perçus à ce jour indument par Madame [M] ; - Faire injonction de produire les noti?cations annuelles des dividendes produits par les titres placés sous séquestre et versés chaque année par la [23] à Mme [H] depuis son appropriation privative du compte commun titres sous séquestre, en l'année 2017, dividendes perçus et noti?és chaque année par la [23] jusqu'en 2023 ; - Dire qu'il y a lieu de réintégrer les comptes susvisés dans l'actif à partager . Compte Epargne Populaire . Remboursement Prestations Monsieur . Livret A . Sommes prélevées par Mme sur les comptes communs, le [20] et la [23] - Débouter Madame [M] [G] [H] de sa demande sur le fondement de l'art 700 NCPC - La condamner à régler à Monsieur [K] une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'art 700 NCPC - La condamner aux entiers dépens
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe en application des