Serv. contentieux social, 2 juillet 2024 — 23/02077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOD2 Jugement du 02 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOD2 N° de MINUTE : 24/01424

DEMANDEUR

Monsieur [D] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Anne-sophie DISPANS

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [R] [Z] [H], salariée en qualité d’agent de ménage, de Monsieur [D] [M], particulier employeur, a déclaré une maladie professionnelle du 31 octobre 2019.

Par lettre du 5 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [D] [M] la décision relative à l’attribution à Madame [R] [Z] [H] d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% à compter du 18 juillet 2022 pour des “séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite dominante évoluant vers une rupture de coiffe traitée médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation légère de tous les mouvements prenant en compte l’incidence professionnelle et le coefficient de synergie.”

Monsieur [D] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 21 juillet 2023, notifiée le 14 octobre 2023, maintenu le taux d’incapacité de 10%.

Par requête reçue le 17 novembre 2023 au greffe, Monsieur [D] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 30 avril 2024 au greffe et oralement développées à l’audience précitée, Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, désigner un médecin expert aux fins de réévaluer le taux d’IPP, - à titre subsidiaire, fixer le taux d’IPP à hauteur de 8%,

A l’appui de ses demandes, il se fonde sur l’avis du docteur [V] qui préconise un taux d’incapacité de 8% pour les séquelles de la maladie professionnelle 57A dont est atteinte Madame [H].

Par courrier électronique du 26 avril 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité opposable à la société à 10%.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”

En l’espèce, par courrier électronique du 26 avril 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir transmis ses observations à la partie adverse en copie.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’expertise ou à défaut, de révis