J.L.D. HSC, 4 juillet 2024 — 24/05187

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQY2 MINUTE: 24/1330

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [A] [V] [W] né le 06 Novembre 1964 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 2]

présent assisté de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [P] [B] présente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juillet 2024

Le 24 juin 2024 la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [V] [W].

Depuis cette date, Monsieur [A] [V] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].

Le 01 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [V] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 juillet 2024.

A l’audience du 04 Juillet 2024, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [A] [V] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 1er juillet 2024, que Monsieur [A] [W], patient connu du secteur des soins psychiatriques pour trouble de l’humeur ancien, a été hospitalisé à la demande d’un tiers (sa compagne) pour troubles du comportement de type agitation et hétéroagressivité (a vandalisé des voitures à l’aide d’un marteau et d’outils pointus). Il est opposant aux soins et il minimise ses troubles, ainsi que sa consommation d’alcool et de psychotiques.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 1er juillet 2024 du Dr [Y] que Monsieur [A] [W] accepte mal l’hospitalisation, laquelle a eu lieu dans un contexte de phase dépressive sur mode autodestructeur aggravé par des consommations massives d’alcool et de toxiques. Il existe un risque de rupture de soins et de décompensation. Il est dans une critique partielle de son comportement.

A l’audience de ce jour, Monsieur [A] [W] déclare qu’il souhaite ne plus mettre sa compagne et ses fils en danger ni lui-même. Il ne se sent pas en sécurité à l’hôpital à cause des autres patients. Il souhaiterait, après son hospitalisation, poursuivre ses soins à la clinique [5] à [Localité 6].

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [V] [W]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juillet 2024

Le Greffier