Serv. contentieux social, 2 juillet 2024 — 23/01403

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALE Jugement du 02 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALE N° de MINUTE : 24/01417

DEMANDEUR

Madame [M] [F] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Alexandra POINSIGNON

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] [N] épouse [F], salariée de la société [9] service aide à la personne en qualité d’assistante de vie, a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2020.

Le certificat médical initial établi par le docteur [B] le 26 novembre 2020 mentionne un “traumatisme du rachis cervical et lombaire suite à une chute durant l’exercice de sa profession” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2020.

Par décision du 10 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’assurée a été consolidée le 20 juillet 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.

Par lettre du 15 septembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [M] [F] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 21 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire, sur rachis dégénératif, traité médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle légère séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical sur état antérieur, l traité médicalement consistant en douleur sans limitation de mobilité”.

Madame [M] [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 5%.

Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Madame [M] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience, Madame [M] [N] épouse [F], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.

Par courrier reçu le 6 mai 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 5%.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 6 mai 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indique en avoir informé la partie adverse.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurit