J.L.D. HSC, 4 juillet 2024 — 24/05053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/05053 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQEY MINUTE: 24/1326
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [W] né le 21 Septembre 1978 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2] - [Localité 4]
présent assisté de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [C] [W] Présent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juillet 2024
Le 25 mars 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [W]
Le 27 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W].
Monsieur [C] [W] a fugué, suite à une permission de sortie de courte durée, le 02 avril 2024. Le patient a réintégré le service, le 24 juin 2024 suite à une VAD avec l’EMAUC et les forces de l’ordre.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W].
Par requête en date du 25 Juin 2024, parvenue au greffe le 26 Juin 2024, Monsieur [C] [W] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 04 Juillet 2024, Me Nathalie KILO, conseil de Monsieur [C] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 20 juin 2024, que Monsieur [W] [C], patient connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé dans le cadre d'une rupture de soins et pour troubles du comportement et agressivité envers son entourage. Il a un mauvais contact, est sthénique, irritable. Il exprime des idées délirantes. Il est anosognosique et exige sa sortie.
Il a fugué de l'hôpital le 02 avril 2024 faute d'avoir réintégré la structure de soins après une permission de sortie. Il a réintégré le service le 24 juin 2024.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 1er juillet 2024 du Dr [F] que le patient est toujours délirant, revendiquant ses droits mais de manière très désorganisée. Il n'a pas de troubles du comportement.
A l'audience de ce jour, [W] [C] déclare qu’il est précédemment sorti de l’hôpital car la greffière lui avait indiqué qu’il pouvait partir et qu’il n’avait pas d’obligation de soins. Il explique travailler chez DASSAULT, avoir décelé un problème très grave sur un Boeing et avoir dû cesser de travailler à cause de ce qu’il avait trouvé sur l’avion, l’inspecteur de police lui ayant indiqué de faire attention à lui. Il précise vivre avec sa mère. Il maintient sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que [W] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [W];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juillet 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :