Serv. contentieux social, 2 juillet 2024 — 23/01694
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01694 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOH Jugement du 02 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01694 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOH N° de MINUTE : 24/01423
DEMANDEUR
S.A. [7] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [P], salariée de la société anonyme (S.A) [7] en qualité d’opératrice de production, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 8] le 18 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 décembre 2019, indiquant être atteint d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs”, prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du 22 décembre 2020.
Par lettre du 2 janvier 2023, la CPAM a notifié à la S.A [7] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [Z] [P] fixé à 10% à compter du 1er décembre 2022 pour “limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière”.
Par lettre de son conseil du 2 mars 2023, la S.A [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 13 septembre 2023 au greffe, la S.A [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, la S.A [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui déclarer recevable et bien fondé son recours, - à titre principal, fixer le taux d’IPP à 5% attribué à Madame [P] au titre de sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019, - à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Madame [P].
Elle se fonde sur les conclusions de son médecin expert, le docteur [W] qui met en évidence un état pathologique antérieur connu et préconise un taux d’incapacité de 5%.
Par courrier électronique du 19 avril 2024, la CPAM du [Localité 8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et maintient ses conclusions prises pour l’audience du 22 février 2024, par lesquelles elle demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité de 10%, déclarer ce taux opposable à la S.A [7], débouter la S.A de son action et rejeter ses demandes et à titre subsidiaire, de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la nécessité d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
Elle fait valoir que le taux proposé de 10% est conforme au barème et tient compte de l’état antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces condi