Serv. contentieux social, 2 juillet 2024 — 23/01627

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01627 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDWP Jugement du 02 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01627 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDWP N° de MINUTE : 24/01420

DEMANDEUR

Monsieur [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 815

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Majda BENKIRANE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01627 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDWP Jugement du 02 JUILLET 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [F], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 5 février 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 mars 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 11 mai 2022 par décision du médecin conseil.

Par décision du 29 juillet 2022, la CPAM l’a informé que l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier et l’avis du service médical permettaient de fixer un taux d’incapacité permanente de 19%, dont 4% pour le taux professionnel et de lui attribuer une rente à partir du 12 mai 2022 pour des “séquelles consistant chez un droitier en une diminution modérée des mouvements de l’épaule droite et un syndrome subjectif post commotionnel suite à un traumatisme crânien”.

Monsieur [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 17 janvier 2023, notifiée le 20 juin 2023, maintenu le taux médical de 15% et le coefficient professionnel de 4%.

Par requête reçue le 6 septembre 2023 au greffe, Monsieur [D] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, confirmer le taux médical de 15%, fixer le coefficient socio-professionnel à 10%, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ordonner l’exécution provisoire.

Il fait valoir qu’en raison de son accident du travail, il a été licencié de son emploi après 21 ans de service. Il indique qu’il est âgé de 55 ans, ne dispose d’aucun diplôme, ne maîtrise pas la langue française et a consacré sa vie à son travail. Il ajoute que les séquelles de son accident anéantissent ses possibilités de retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification, qu’il est inscrit à Pôle emploi et qu’aucune perspective de reconversion ne lui a été proposée.

Par courrier électronique du 2 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience, indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la fixation du coefficient professionnel et demande de débouter l’assuré de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier électronique du 2 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et a informé la partie adverse de ses observations en copie.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de revalorisation du coefficient professionnel

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”

Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.

En l’espèce, par décision du 29 juillet 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [F] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 19% dont 4% pour le taux professionnel pour “les séquelles consistant chez un droitier en une diminution modérée des mouvements de l’épaule droite et un syndrome subjectif post commotionnel suite à un traumatisme crânien”.

Par décision du 17 janvier 2023, notifiée le 20 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux médical de 15% et le coefficient professionnel de 4% “compte tenu des constatations du médecin conseil, des résultats des examens complémentaires effectués après l’accident, de l’examen clinique retrouvant une diminution d’amplitude de certains mouvements de l’épaule droite dominante et un léger syndrome post commotionnel chez un assuré éboueur, licencié pour inaptitude, âgé de 47 ans et de l’ensemble des documents vus”.

Monsieur [F] ne conteste pas le taux médical de 15% fixé par la CPAM mais sollicite une réévaluation du coefficient professionnel fixé à 4%. A l’appui de sa demande, il verse notamment aux débats : - un avis de visite de pré-reprise du 3 juin 2020 par lequel le médecin du travail indique que “La poursuite de l’activité professionnelle au poste d’équipier de collecte n’est pas envisageable actuellement : il faudrait envisager un reclassement avec les restrictions suivantes : pas de port de charge lourde, sans station debout sur la plate-forme du camion benne, pas de marche prolongée”, - un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 17 février 2022 concluant à une inaptitude au poste et au “reclassement à rechercher sur un poste permettant d’éviter le port de charges, d’éviter la marche prolongée, d’éviter la station debout prolongée, d’éviter le travail en hauteur et d’éviter le travail isolé”, - une lettre de licenciement pour inaptitude délivrée par le société [5] le 25 avril 2022, - une attestation de France travail du 24 avril 2024 certifiant l’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 27 juin 2022, - le rapport d’expertise du docteur [I] établi le 16 octobre 2023 lequel conclut que “Monsieur est licencié pour inaptitude au poste de travail, il est inapte aux métiers nécessitant un travail avec le membre supérieur droit dominant au-dessus de l’horizontale et/ou le port ou la traction de charges lourdes de façon réitérée, son état de santé nécessite de reclassement professionnel”.

La CPAM a indiqué qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la fixation du coefficient professionnel.

Il résulte de ces éléments, que Monsieur [F] justifie d’un licenciement pour inaptitude professionnelle, d’une impossibilité d’exercer son activité professionnelle du fait des séquelles de son accident. Il met également en évidence qu’il est âgé de 55 ans, qu’il comptait 21 ans d’ancienneté en qualité d’équiper de collecte d’ordures ménagères et que son reclassement s’avère impossible compte tenu de son absence de diplôme et de qualification, ainsi que de sa faible maîtrise de la langue française.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ce qui précède établissant une perte d’emploi, une impossibilité de reclassement et une perte de revenu, il convient de réévaluer le coefficient professionnel attribué à Monsieur [F] à 10%.

Sur les dépens

La CPAM de Seine-Saint-Denis, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [F] sollicite de condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de débouter Monsieur [F], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de cette demande.

Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [F] en lien avec son accident du 5 février 2019 à 25%, dont 10% au titre du coefficient professionnel ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;

Rejette la demande de Monsieur [D] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND