Juge Libertés Détention, 4 juillet 2024 — 24/02031

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02031 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKGI N° Minute : 24/01032

ORDONNANCE DU 04 Juillet 2024

A l’audience publique du 04 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [M] [S] né le 06 Octobre 1989 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 26/06/2024 du maire de la commune de [Localité 4] ordonnant l'admission provisoire de [M] [S] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 27/06/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [M] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ; Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 02/07/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 04/07/2024

Vu la comparution de [M] [S] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivi en ambulatoire avec son psychiatre et son psychologue de ville. Il conteste les événements ayant conduit à son hospitalisation, expliquant que c'est lui qui est en réalité « harcelé par sa colocataire », et non l'inverse.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de [M] [S], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s'organiser en ambulatoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ».

Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.

Il résulte des éléments figurant au dossier que [M] [S] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu'il présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. Il était relevé des troubles du comportement majeurs avec des mises en danger d’autrui (très virulent envers son ex-compagne qu'il a menacée par téléphone, qu'il a suivie en voiture provoquant un accident avec tentative d'intrusion dans son appartement en brisant les volets et en tentant de casser la baie vitrée). Son entourage rapportait un climat de terreur avec menaces, insultes, agressivité verbale et passages à l'acte, dans un contexte d'idées délirantes de persécution.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/07/2024 relève que l'état mental de [M] [S] nécessite toujours des soins