1ère CHAMBRE CIVILE, 4 juillet 2024 — 24/02641

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/02641 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56D PREMIERE CHAMBRE CIVILE

72A

N° RG 24/02641 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56D

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PARC DU CHATEAU

C/

SERVICE FRANCE DOMAINE

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL JURICAB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PARC DU CHATEAU pris en la personne de son Syndic la société NEXITY LAMY sise 50 rue de la Garonne 33100 Bordeaux Rue Richard Wagner - Rue Georges Seurat-Van Gogh 33700 MERIGNAC

représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

SERVICE FRANCE DOMAINEes qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [W] [E] 24 RUE FRANÇOIS DE SOURDIS 33060 BORDEAUX / FRANCE

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [E], propriétaire des lots 11086, 11104 et 12278 au sein de la résidence du PARC DU CHATEAU, rue Richard Wagner , rue Georges Seurat – place Van Gogh à MERIGNAC, placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, est décédé le 15 juin 2017.

Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, saisi par le syndicat des copropriétaires, a déclaré vacante la succession de M.[W] [E], a nommé le SERVICE FRANCE DOMAINE, en la personne de M. le Directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, en qualité de curateur de sa succession, et lui a donné tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été publiée le 15 février 2023.

Par courrier recommandé en date du 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du PARC DU CHATEAU a déclaré auprès du service FRANCE DOMAINE sa créance à hauteur de 18.168,84 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 2 décembre 2022. Par courrier en date du 11 juillet 2023, il actualisait sa créance à la somme de 20.255,09€ et, soulignant l'urgence du dossier, demandait à être informé de son état d'avancement.

Par acte en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc du château représenté par son syndic, la SAS LAMY, a fait assigner le SERVICE FRANCE DOMAINE pris en la personne du Directeur Régional des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M.[W] [E], pour obtenir sa condamnation à lui payer : -la somme de 20.975,27€ au titre des charges de copropriété, majorées des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance du 2 février 2023, qui porteront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, -la somme de 1.155,01 € au titre des frais qu'il a exposés pour recouvrer sa créance, -la somme de 2.000 € de dommages-intérêts, -la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre que les intérêts dus pour une année entière portent également intérêts, que l'exécution provisoire soit ordonnée, et que les dépens soient mis à la charge du SERVICE FRANCE DOMAINE, en sa qualité de curateur à la succession de M. [W] [E].

Le service des domaines assigné à personne habilitée ne comparaît pas, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il la juge régulière recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 30 avril 2024.

N° RG 24/02641 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56D

MOTIVATION

*sur la créance du syndicat des copropriétaires

Il est à observer que le seul document émanant du SERVICE FRANCE DOMAINE versé aux débats est un document de suivi non daté mentionnant que l'inventaire de la succession de M. [E] est en cours.

Il sera rappelé qu'il appartient au SERVICE FRANCE DOMAINE en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [W] [E], entre autres missions , d'exercer l'ensemble des actes conservatoires et d'administration ,de faire dresser un inventaire estimatif de l'actif et du passif de la succession, dans les conditions prévues aux articles 809-2 et 1344 du code de procédure civile, de procéder ou faire procéder à la vente des biens, selon diverses modalités jusqu'à l'apurement du passif, d'établir un projet de règlement du passif entre les créanciers dans l'ordre prévu par l'article 796 du code civil (…).

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires s