CABINET JAF 9, 4 juillet 2024 — 22/09361

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CABINET JAF 9

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/09361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG6K

N° RG 22/09361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG6K

Minute n°24/

AFFAIRE :

[O], [P] [X]

C/

[J] [H] [I] [M]

Grosses délivrées le à Me Caroline HAAS Me Cécile RIDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET [13]

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 02 Mai 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [P] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (Cantal) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 3]

représenté par Maître Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant et par Maître Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [H] [I] [M] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10] (Corrèze) DEMEURANT : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant et par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET [13] N° RG 22/09361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG6K

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [O] [X] et Madame [J] [I] [M] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 5] 1985 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Corrèze). Ils ont adopté le régime légal de la communauté. Ils ont deux enfants : - [R] [X], née le [Date naissance 4] 1986, - [T] [X] né le [Date naissance 2] 2000.

Les époux résidaient ensemble à [Localité 12] (Corrèez), au sein d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain acquis par la communauté. Ce terrain a été acquis par acte en date du 29 janvier 1990 reçu par Maître [F] [V], Notaire à [Localité 10] (Corrèze). Le bien immobilier a été vendu par acte de Maître [G] [A] en date du 27 août 2019 moyennant le prix de 140 000€.

Madame [J] [I] [M] a formulé une demande en divorce par requête du 21 septembre 2018. Par ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2019, le juge a : - Constaté l’accord de Madame et Monsieur pour la mise en vente de l’immeuble de communauté constituant le domicile conjugal, - Constaté que Madame et Monsieur ne sont pas opposés à une poursuite d’une cohabitation aménagée dans cet immeuble jusqu’à sa vente, - Attribué, à défaut de possibilité de maintien de cette cohabitation, la jouissance provisoire de cet immeuble à Madame, à titre onéreux, - Attribué la jouissance provisoire du véhicule de communauté Citroën DS3 à Madame, - Dit que Madame et Monsieur continueront à assumer chacun par moitié les 3 crédits souscrits auprès de la [11] (crédit travaux, crédit consommation et crédit véhicule), - Dit que Monsieur assumera le crédit ou les crédits afférents à [T] à charge de comptes ultérieurs avec Madame (notamment pour les frais de permis de conduire), - Fixé la pension alimentaire que Monsieur devra verser à Madame pour contribuer aux besoins de leur fils [T] comme suit : * Versement d’une somme de 250€ par mois * Et prise en charge de ses frais de téléphone (25€ par mois), - Constaté que Monsieur n’est pas opposé à financer au-delà des dépenses spécifiques pour [T] à charge pour celui-ci de se rapprocher de ce dernier qui appréciera au cas par cas et effectuera si accord une prise en charge ou un versement direct en sa faveur, - Fixé la pension alimentaire que Monsieur devra servir à Madame durant la procédure de divorce à 300€ par mois,

- Condamné si besoin Monsieur à ces divers versements et prises en charge. Par jugement en date du 28 mai 2020 rectifié par décision en date du 11 juin 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a : - Prononcé le divorce des époux par acceptation de la rupture du mariage, - Dit que les effets du divorce remontent à la date du 8 mars 2019, - Déclaré irrecevables les demandes visant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ainsi que la désignation d’un notaire à ce stade de la procédure, - Renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation, - Dit que Madame [J] [I] [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce, - Rappelé que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce, - Condamné [O] [X] à verser à [J] [I] [M] une prestation compen