Juge Libertés Détention, 4 juillet 2024 — 24/01979

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01979 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQ3 N° Minute : 24/01026

ORDONNANCE DU 04 Juillet 2024

A l’audience publique du 04 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [D] [P] née le 26 Juin 1975 à [Localité 3] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [O] [P] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [D] [P], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 23/06/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] du 26/06/2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en date du 27/05/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en date du 24/06/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 26/06/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 04/07/2024

Vu la comparution de Madame [D] [P] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivie en ambulatoire. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [D] [P], faisant valoir qu'elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s'organiser à l'extérieur de l'hôpital.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [D] [P] a été réadmise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en provenance du centre hospitalier de [Localité 4], dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique en rupture de traitement. Elle exprimait des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale (conviction d'avoir été suivie pendant des semaines par des policiers ou des militaires sur instigation de son ex mari) et une humeur labile et fluctuante. Elle n’avait aucune conscience de ses troubles. Il apparaissait nécessaire d’adapter le traitement dans un cadre suffisamment contenant et sécurisé.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/07/2024 relève que l'état mental de Madame [D] [P] nécessite toujours des soins as