Juge Libertés Détention, 4 juillet 2024 — 24/02028
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02028 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKFQ N° Minute : 24/01029
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2024
A l’audience publique du 04 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [W] né le 07 Août 1985 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 06/10/2023 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [K] [W] [K] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 07/10/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [W] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 08/11/2023 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 27/06/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 01/07/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 04/07/2024
Vu la non comparution de Monsieur [K] [W] [K] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 02/07/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (autorisation médicale de sortie de courte durée).
Vu les observations de son avocat qui s'en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [K] [W] [K] a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] après s'être présenté spontanément au SECOP en demande d'hospitalisation pour un fléchissement thymique avec des idées noires sans rupture de traitement ni de suivi. Il présentait depuis quelques jours des angoisses massives.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/07/2024 relève que l'état mental de Monsieur [K] [W] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour consolider la rémission de sa pathologie délirante et mettre en place un traitement somatique pour ses problèmes de santé.
En tout